Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

10~ f Des Bureaux éta'b/iJ dans le$ Diocefes.' 1:06 G diennes, que' des g~?S frults, & ce tant d~ b ponion congrue jufqu'j la fomme d &·fi longuement qu tl exercera la char- cmquante livres par an; le rlioce[c de ge de prom~t~ur e~ la ~hambrc d,u Nevers chargé .de bea~ccup, de décimes bureau des declmes ~ Pa~ls J fans d~- &, de groffes lmpofitlons aans les an– pense FAIT au con [et! prIve du ROI, nees 1690. & 169 f. a taxé -' pour fe oro ... tenu à Paris le dix- neuvieme jour d' oc- curer quelque foulagement -' les qûatre tobre mil fix cent trente-huit. curés de la ville de Defize à de lége– res fommes, que les curés n'ont point voulu payer, ce qui a obligé le rece– yeur des décimes du diocefe de :r~evers à~ les. faire fomn:er le' 2,. août 170r .. d acquItter ce q:.. Ils devoient de leurs décimes, & à leur refus, de faire faifir entre les mains des peres lv1inimes de la ville de Defize ce qu'ils leur pou... voient devoir, & de les' fai re afligner au bureau diocéfain pour affirmer ce. qu'ils devoient. Sur cette affignation, les Iv1inime5 étant comparus -' & déclaré qu'ils devoient fix cents livres à ces curés, il y_a eté rendu un jugement le 7· feptembre dernier, qui a confirmé la faifie, & ordonné que ces qU:Hre curés feroient ,mis en caufe pour voir ordonner la délivrance des deniers fai– Signé par collation, F ORCOAL. L 1 1 1. Arrêt_ du confeil d'état pri.vé du Roi) du 11. janvier 1702. qqi a calTé deux fentences dn baillia– ge de faint Pierre -le - MorHier, qui avoit ei1trepris de connoÎtre dn fait des décitnes, avec dé– fenfes au bailli d'en prendre COJ1- noilTance) à peine de tous dé– pens, dOlnlnages & intérêts. E XT RA IT DES REGIS T RE S fis. Ces curés affignés fe font pourvus du conflil q'état privé du. Roi. au bailliage· de fain! Pierre-Ie-Moûtier-, S Ur la requête prérentée au Roi, en ... fon confeil, par le fyndic du Cler– gé du diocefe de Nevers; contenant, que par plufieurs édits, déclara:tions & :urêts du confeil, ]a connoiffance du fait des décimes a été attribuée aux bureaux diocéfains en premiere inflan– ce, & par appel aux chambres ecclé– :fiaftiques ~ avec défenfes à tous autres juges d'en connoÎtre, laquelle connoif– filnce leur a été confirmée dans tous les contrats paffés entre Sa Ma~ené & le Clergé de France, foit pour la con– tinuation de la levée des décimes or– dinaires, foÏt pour l'impofition des dons gratuits accordés à Sa Majetlé, & par– ticuliérement par ceux' faits dans les années 169 f. & 1700. néanmoins dès qu'un des bénéficiers du diocefe de Ne– vers ne veut point payer fes décimes ordinaires & extraordinai res , il n'a qu'à fe pourvoir au bailliage de faint Pierre– Je-Moûtter, & il en ft1r d'y trouver un :tfyle affuré contre les pourfuites qui font faites contre lui par le receveur des décimes. En l'année I690. Sa MajeHé ;;lyant perrnjs d'jmpofer aux décimes & -dons gratuits J les cUIéi' qui joui!foient où ils ont fait alftgner le receveur des décimes, ce qui a donné lieu à un fe~ cond jugement du bureau diocéfain;, rendu fur la requête du fupplianr ie 22. oaobre fuiva.nt , qui a fait défenfes à. . ces curés de fe Cervir de· cette aŒgna... tion, & au receveur des décimes d'y ·comparoÎtre; mais les curés. s'étant pourvus de nouveau au bailliage de faint Pierre-de-Moûtier -' ce bailliage a ren– du deux Centences le 27. oé1:obre & 19- novembre 170r _ par la prèmiere deC– quelles il a fait défenfes au receveur des décimes de fe. pourvoir ailleurs qu'audit bailliage, à peine de cinquante livres d'amende; & par l'autre -' il faie main-levée à ces quatre curés de la' fai– fie faite par le receveur des décimes ès mains des peres Minimes de Defize; le receveur des décimes de ce dioce{e ayant fait de pareilles pourfuires contre le curé de la paroître de Creaux, pour être payé de ce qu'il doit.. pour les dé– cimes ce curé s'eH auf11 pourvu au bailliage de faint Pierre-Ie-l\.10l1tier, qui lui a permis de faire appeI1er le re... cevellr des décimes ~ ce qu'il a fait, & le fl1pplja~t a été obligé de pO~lr[~iv:e un autre Jugement au bureau diocefal11 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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