Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

.2.01 J 'Des Bureaux /tahlis ddns les Diocefls; '101! Il y a un arrêt du conCeil privé du 9. juillet 16)2. par lequel ~ fans s"ar– rêter à l'arrêt du parlement de Paris du 4. avril 1651. qui avoit reçu rappel d'une fentence rendue en la chambre eccléfiaftique de Rheims, le 2,. avril 1646. fur un fait des décimes, les par· ties font renvoyées en la chambre fou– veraine des décimes, établie à Paris, pour y procéder fur ledit appel; avec défenfes audit parlement J & à tous au· tres juges J d' en prendre connoiffance. XXXVIII. 'Arrêt du confeil privé.J du 12. oc– tohre 1052. par lequel.Jfans s'ar– rêter à r arrêt du parlement de Rennes du 2 S • juin 1052. qui avoit conda/nné par corps le rece· veur des décimes du diocefe de Saint-Malo, de repréfenter le dé· parlement des décimes fait en 15 JO. & cependant lui avoit défendu de contraindre uu hénéficier dudit diocefe au paiement des décimes: le fyndic du Clergé de ce diocefe efl déchargé de r affignation à lui donnée audit parlement, li la re– quête dudit receveur .J pour prendre fan fart & caufe, même de la repréfentation dudit dipartement; & efl (Jrdonné que ledit hénéficier & autres du diocefe, payeront les fommes auxquelles ils Jont impofés pour les décirnes, con-· fornlénzent aux régIe/nuls du Cler– gé ; fou! à eux à Je pourvoir. en la chambre ecdéfiajlique de Saint– Malo; avec défenfes.J tant aux hénéficiers qu'aux receveurs des décimes de Je pourvoir audit par– lement pour raifon des furtaxes .J à peine de trois mille livres d'amende, dépens, dommages G' intérêts. S Ur la requête préîentée au Roi) en fon confeil, par les agens généraux du Clergé de France; contenant, c.u·en- TQmt YIII. c~r~ que les bureaux particuliers des decJmes & chambres ecdéfiaHiQues ayent été créés par édit vérifié au par– l~m~nt de Paris J pour connaître dè~ dlffer~n~~ .qui pourraient naître entre les beneficlers & les receveurs dc:s dé– CImes concernant la levée d'iceUes) & que lors qu'aucun defdits bénéficiers fe f0!lt pourvus zux cours Je parlemens pour ralfon de leur cote derdites décimes Sa MajeHé ait faÏt & réitéré les défenfe; de s'y pouvoir J ni auxdites cours d'en connoÎtre ~ néanmoins ks fupplians ont été avertis que François 1'lichel, prê– tre, reé1:eur de la paroiffe de Medri– gnac, diocefe de St. Malo J prétendant avoir été furtaxé pour le"s décimes J a fait rendre un arrêt au parlement de Ren– nes le 28. juin dernier, par lequel le receveur des décimes dudic diocefe a été condamné par corps de repréfenter le département général des décimes de l'année 1516. & cependant fait défenfes de contraindre ledit Michel au paiement de fefdites décimes; ce qui aurait obli– gé ledit receveur d'obtenir commiffion pOUL· faire affigner audit parlement le fyndic du Clergé dudit diocefe, & Je receveur général du Clergé de France~ " pour s'oppofer aux pourfuites faites par ledit Michel audit parlement, & auroit .fait affigner en icelui ledit fyndic, le [ei– ze août dernier J quoique pour le fait defdites décimes il fe dût pourvoir au bure~l1 particulier) & par appel en là. chambre eccléfiaflique, conformément aux réglemens du Clergé, de.vant le[– quels juges le département de 1 fI 6. pût être "répréfenté, & non pas au parlement, lequel d'ailleurs n'a pu en ordonnant la repréfentation dudit déplr– tement, faire défenCes audit receveur de fe faire payer la cote des décimes dudit lviichel, pui[qu'outre qu'il étoie ;uge incompétent, il eft conflant que" [llÎvant les réglemens du Clergé, au– torifés par les lettres patentes de Sa Mljellé pour la levée defdites déci.. mes ~ il el1 dit qu'elles ,re, parer~mt par provlfion, fauf aux beneficlers de fc: pourvoir aux bureaux & chlmbres cc· clé!iafl:iqucs; enforte que fi' les [up. pli~ms [ou ffre nt que lefdits bénéficiers fe pourvoient aux parIemens.J la levée des décimes ne fe fera" point, ou fera • retardée en un point que le paiemenE Nn"nnna e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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