Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1001 Des Bureaux étahlis dans les Diocefes. ~oo.tj les condufions dudit procureur général, puifqu'j! n'a voulu défendre, donné dé– efl ordonné que ,1' évêqu~, ~on gr,and faut; vu l~quel, élargi ledit Boifeau, vicaire, & (yndlc & deputes .part1cu- & ordonne que les prirons lui feront liers dudit dioce[e de Poitiers, auroient ouvertes, du r. mars 16., 8. Arrêt du ,connoiffance des taxes des décimes [ur conCeil, donné fur la requête du fyn– les bénéficiers, paiemens d'icelles, & dic dudit diocefe, par lequel, fans s'aI– de tous les différends qui en provien- rêter à l'arrêt du parlement de Paris du dront, circonHances & dépendances J 27, juin 16 3 S. & procédures faites en pourvoiront par toutes voies dues & rai- conféquence, le procès & différends des fonnables-, foit par Cv.-1tes, baux J étrouf- fieurs abbés de Saint-Savin & Saint-Se– fes des fruits de leurs bénéfices J rece- verin, pour raifon des décimes, cir– veurs des décimes J & de leurs com- conftances & dépendances J font ren 4 mis J délailfans les autres oppofitions voyés en la chambre eccléfiaUique de qui pourroient fubvenir J & qui ne con- Poitiers, pour y être jugés en premiere cerneront aucunement le fait des déci- inHance, & par appel en la chambre mes aux juges ordinaires des lieux, & eccléfiJHique de Bordeaux, avec défen– appellant avec eux au nombre des dé- fes auxd." fleurs abbés de Saint-Savin & putés un confeiller-clerc, & à fan dé- Saint-Severin J & tous autres dudit dio– faut un confeiller-laÏc catholique J du- ceCe, de fe pourvoir poUr rai(on des dé.. dit fiege préfidial de Poitiers; enjoi- cimes.J ailleurs qu'èrdites chambres ec– gnant à tous huiffiers ou fergens de met~ cléfiaHiques J & à tous juges d'en pren– tre à exécution toutes fentences J ju- dre connoilfance J à peine de nullité, gemens & contraintes qui feront don- calfation de procédures, & de tous dé– nées par le(dits députés & receveurs pens -' dommages & intérêts, du ï.avril pour le fait des décimes, avec défen- 1619. oui le rapport du fieur de Mef– fes audit lieutenant général J préfidiaux grigny, & tout confidéré, LE ROI EN SON de Poitiers, & tous autres juges J de CONSEIL -' ayant égard à ladite requête, troubler & empêcher lefdits députés en a fait & fait très -·çxprelfes inhiJjitions l'exercice de ladite jurifdiétion -' à pei- & défen(es, tant auxdits officiers du fie– ne contre les contrevenans de demeu- ge préfidial de Poitiers J confervateur .rer refponfab!es en leur nom du reur- des privileges de l'univerfité dudit lieu, dement des deniers de Sa MajeHé, & & tous autres juges, de prendre aucu– ordonné que ledit arrêt fera lu J publié ne jurifdiétion ni connoilfance du fait .& regiihé audit flege préfidial de Poi- des décimes, ni des emprironnemeos tiers.J pour faire loi à l'avenir J du 18. faits en vertu des contraintes décernées avril 1628. Aéte de l'enrégiHrement d'i- par le receveur des d~cimes, &. ordan-– celui au greffe dudit préfidial J du la. ne r élargiffement des prifonniers· pour mai audit an. Procès-verbal de fignifi- lefdites décimes., le(quels fe pourvoi– cation d'icelui aux officiers dudit fiege ront au bureau eccléfiaHique Judit Poi– préfidial J juge, magiilrat, fyndic des tiers, & par appel en la chambre ec– procureurs & hujffiers de ladite ville cléfiafiique de Bordeaux; &a Sadite de Poitiers J des r. & la. mai & 9. MajeHé permis aux dits receveurs des ju in 1628. Jugement rendu au fiege pré- décimes de Ce {"ervir des prifons royales :fidial de Poitiers, entre 1--1 art ial Boi- dudit Poitiers, ou des prifons dudit. évê– feau, fermier du temporel de l'abbaye ché à leur choix. FAIT au conreil privé de faint Sevedn J ou des membres en du Roi J tenu à Paris Je treizieme jour dépendans, prifonnier; & le receveur de mai mil fix cent trente- nt!uf. des décimes J défendeur; par lequel etl ordonné que le défendeur défendra, & Signé , FAYET. Tome YIII. ~1mmmmlll e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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