Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

2.00; Des Bureaux étahlis dans les Diocefls.' .1 O~4 XXXII. :Arrêt du conflil privé, ·du 13. mai 10 J!J. portant défenfes, tant au préfidial de Poitiers ~ qu~ au con– fervateur des privileges de [' uni– vedité -' & à tous autres juges ~ de prendre connoifJance des décimes, ni des emprifonnemens faits en vertu des contraintes décernées par le recev.eur des décimes; & que pour raifon de ce on Je pour– voira au hureau eccléjiaJlique de Poitiers; en outre ~ permis aux recel'eurs des décimes de Je fer– l'ir des prifons royales ~ ou de celles de [' évêché ~ à leur choix -' & par appel en la chambre eccli- jiaJlique de Bordeaux. S Ur la requête préfentée au Roi, en [on confei!;) par le fyndic du dioce– fe de Poitiers, à ce qu'attendu les en– treprifes de jurifdiétion contÏnueIJes fai- . tes par les officiers du préfidial de Poi– tiers, de connaître du fait des décimes, élargilfement des prifonniers , confiitués en vertu des contraintes décernées par le receveur defdite! décimes;) au pré– judice des défenfes portées par l'éta– bliffement de la chambre du Clergé du– clit Poitiers; arrêts du parlement;) & arrêts du confeil , & les difficultés que fait le géolier des prifons dl1dit Poi– tiers, de recevoir aucuns qui [oient con– cluits pour le fait defdites décimes , & en élargir fur les ordonnances defdits préfidiaux , enforte que ledit Clergé en reçoit un grand préjudice , & les de– niers des décimes en font retardés; il plaife à Sa MajeHé faire très-expreffes inhibitions & défenfes , tant auxdits . préfidiaux de Poiti~rs , confervateurs des privileges royaux de l'uni"erfité du– clit lieu, [on affelfeur ~ & tous autres juges, de prendre connoiffance du fait deCdites décimes, ni des emprjfonnemens faits en vertu des contraintes décernées par le receveur d'icelles, & ordonner r élargitfement 4es prifonnias: & ce (aifant, enjoindre au géolier & garde des prifons royales dudir Poitiers, de recevoir en icelles les prjfonniers qui y feront menés & conduits en vertu des jugemens & contraintes des députés de ladite chambre eccléfiailique & receveur, pour le paiement des décimes, & de les y garder & retenir jufqu'à ce qu'autre– ment en ait été ordonné par ladite cham– bre ~ avec défenfesde les élargir en vertu d'autres jugemens & ordonnances ~ à pei– ne contre les contrevenans d'en répondre en leurs noms privés, dépens, domma– ges & intérêts J fi mieux Sa MajeHé n'ai– me ériger des prifons particulieres en lieu commode de ladite ville de Poitiers, pour le fait & paiement defdites déci– mes feulement, fous les offres que font les fyndic & députés dudit diocefe, de les faire bâtir, confhuire & entretenir aux frais dudit Clergé, & cependantper– mettre audit receveur de fe fervir à cet effet pour la garde & détention derdits Eri[onniers des pri[ons de l'évêché dudit Poitiers. Vu par le Roi en fon conCeil ladite requête fignée Riou, [yndic, & Gafchinard. Lettres patentes de Sa Ma– jeflé J portant pouvoir à l'évêq\.1e , fyn– dic & députés du diocefe de Poitiers, d'établir un bUt"eau en icelui, pour ju– ger & terminer en premiere inftance toutes caufes & différends concernant les décimes, & paiemens d'icelles, Cauf rappel pour les caufes excédant vingt li· vres au bureau général, où ledit bureau relfortit: & pour les caufes defdites dé– cimes n'excédant vingt livres en princi– pal, qu'elles feront jugées & terminées en dernier reffort, & fans appel audit bureau particulier qui y fera établi, du 21. juillet 162 f. & au b~s eH ratte d'en ... régiflrement d'icelles, au greffe des dé– putés généraux du Clergé de France, établi à Bordeaux, du 4. décembre au– dit an. Arrêt du parlement ~ donné entre François Thoreau ~ [yndic dudit Clergé, appellant des [entences données par le lieutenant en la fénéchaulTée dudit Poitiérs , & de tout ce qui s'en ef~ enfl1ivi;) & demandeur en requête ~ d'une part: le procureur général pre– nant la caufe pour [on fubHitut audit Poitiers, intimé ~ défendeur, par lequel les appellations, & ce dont a été appellé, font mis au néant, fans aucune amen– de ;en émendant & faifant droit [ur le~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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