Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Des Burtau."( étahlis dans les Diocefes. 2.000 XXXI; Autre arrêt du conflil privé, du S. juillet 10JJJ. qui. ordonne l'exé– cution du précédent, du I2. avril l03J). en conféquence décharge le receveur des décimes du dioce- Je de Poitiers de l'affignation à lui. donnée au conflil en vertu d'un prétendu arrêt dudit confeil , di– cerne prife de corps contre le fer– gent qui l'a'voit .lignifié ~ & qui. ayoit donné ladite affignation ~ & cependant l'interdit. S Ur les requêtes refpeétivement pré– fentées au Roi, en fon confeil , par le fyndic du diocefe de Poitiers, & Benigne de f'Jeufchefes , abb~ commel~­ dataire de 1abbaye de S. Savm en POI– tou, celle dudit ('yndic , tendante à ce que pour les cau('es y contenues, il pItît à Sa Majeilé, fans avoir égard au pré– tendu arrêt, fignifié le 19· mai 16,9. dé– charger MI Géoffroy Chevalier de l'affi– gnation à lui donnée en vertu d>icelui au conCeil ; & cependant ordonner que l'arrêt dudit conCeil du 12. avril précé– dent, fera exécuté felon fa forme & teneur, attendu les violences que com– mettent ordinairement les gentilshom– Ines, pour empêcher les adjudications des fruits & revenus des bénéfices faifis à faute de paiement des décimes; per– mettre aux receveurs defdites décimes <le s';dIiiler des prévôts &, autres, aux frais des bénéficiers faifis pour le main– tien & appui de la jufiice : & celle du– dit de Neufchefes , abbé de S. Savin, à ce que ledit arrêt dudie- jour ne lui puitfe nuire ni préjudicier en l'appel & incident de comptes pendant au parle– ment de Paris, & fans y avoir égard, attendu qu'il n'en point quefiion des décimes, ains du fait dudit Chevalier, receveur d'icelles, qui les a reçues, & partant en doit faire demeurer quitte ledit fieur abbé, & en tant que beCoin eft: ou feroit, renvoyer les parties audit pa.rlement de Paris) pour y procéder fUlvant les derniers erremens de ladite caure d'appel & incident de comptes? & ou Sa Majeflé voudroit ouir les partIes ~ ordonner que ledit Chevalier ~ & au– tres qu'il appartiendra) fer,ont affignés audit confeil aux fins de ladite requête; & cependant faire défenfes au?Cdites, par– ties de faire aucunes pour[uItes ni ea rune ni en l'autre des deux juriCdiétions, ju[qu'à ce qu'autrement par Sa Majdlé en ait été ordonné) & à tous autres jl1ges~d'en prendre connoilfance , à pei– ne de nullité , caffation de procédures, & de tous dépens;, dommages & inté– rêts. Vu lefdites requêtes, celle dudit fyndic, fignée Gafchinard, & celle dudit fieur abbé, fignée Bernage. Saifie faite à la requête dudit Chevalier fur les fruits de ladite abbaye, pour la fomme d'onze cents vingt-fept livres, du Il. mai 1637- Bail fait de ladite abbaye le 4. juin au.. dit an. Appel interjetté par ledit de Neufchefes , dudit bail fait pardevant les juges du bureau eccléfiaflique du dioceCe de Poitiers au parlement de Paris, du 2 f. feptembre audit an. Ex– ploit d'affignation donnée en conféquen– ce dudit appel audit parlement audit Géoffroy Chevalier, du premier dé– cembre enfuivant. Aéte fignifié à la re– quête dudit abbé audit Chevalier, à ce qu'il eût à lui donner lieu, jour & heure pour compter des décimes qu'il devoit, du 12. janvier. Autre aéte de fommarion f~ite à la requête dudit fleur abbé audit Chevalier, à ce qu'il eût à. venir à compte avec lui deCdites déci– mes & arrerages, du 2. février enfui– vante Exploit de fignification dudit aéte, du ,. dudit mois. Autre aéte de fom– mation fai te audit Chevalier, à la re– quête de dame Eleonore Turpin , mere dudit fleur abbé, à ce qu'il eût à comp:– ter avec elle defdites décimes, enfuite duquel en la réponfe dudit Chevalier, des 12. & l,. dudit moïs de février 1638. Requête préfentée a~ parlement d~ Par~s par ledit fieur abbe, le 20. mal audIt an 16,8. à ce qu'il fût ordonné que le[– dites parties viendroient à compter par– devant l'un des confeillers dudit parle:– ment. Récépitfé des fommes payées à l'acquit dudit fleur abbé pour lefdites décimes, des 10. & II. avril 16; 6. 18. dudit mois, f. mai & dernier jU,i11et 16,7. Procès - verbal de contefiatlOnS defdites parties faites paldevant le fieur / e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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