Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Des Bureau."!( établis dans les Diocefe.r: 19 g+ x XIV. Arrêt contradi30ire du grand con- flll." du 1 4- ddcenzhre l 6 J 2. fur un conflit de jurifdiaion d'entre la chambre eccléfiajlique de Bordeaux & le fénécha! de la Rochelle ." pour raifon des décinzes; par le– quel fans avoir égard à la deman– de du commij]àire al/X faifies réel– les." les parties font renvoyées en ladite chamhre eccléjiaflique de Bordeaux. E Ntre maître Pierre Ayraut, commis en l'exercice de l'office de commif– faire, receveur des deniers des faiftes réelles de la fénéchaulTée & fiege pré– fidial de la Rochelle, demandeur en requête & commiffion du confeil du fixieme jour de mai 16,2. aux fins de réglement de juges d'entre ladite cham– bre eccléfiailique de Bordeaux ~ & que fans avoir égard audit jugement de ladite chambre eccléfiaHique, du dix– huitieme jour de mars 16,2. les par'ties foient renvoyées pardevant ledit féné– chal de la Rochelle; & en cas d'ap– pel, en la cour de parlement de Paris, avec condamnation de dépens, d'une .Qart; & maître Jean Richard, fleur de Romefart ,confeiller du Roi, receveur des tailles en l'éleétion de Xaintes, dé– fendeur, & affigné au con[eil en vertu & aux fins de 'ladite commiffion, d'au– tré. Et entre maître Jean Richard, de– mandeur en requête par lui préfentée le vingt-troifieme jour de novembre 1632. aux fins & pour les caufes y con– tenues, qu'aéte lui [oit oéhoyé de fa déclaration y contenue, qu'en toute la procédure qui lui a été communi– quée par ledit Ayraut, il n'y a rien de fon fait,. & qu'il ne fe trouvera pas qu'il ait donné charge ni commiffion aud. Ayraut , en ladite qualité, pour faire ~ procéder au bail à ferme judiciaire du revenu des bénéficiers étant dans l'é– tendue du ftege prélidial de la Rochel– le; qu'il n'a donné aucune charge ni pouvoir aux fergens qu'on prétend y avoir été employés, de faire lefdites faiftes, ni donner ailignation pardevant lerdits préftdiaux de la Rochelle, ni même donné procuration pour deman- der le bail à ferme, ni pour occuper pour lui; au contraire, que s'il fe trou~ ve aucun qui ait comparu pardevant 1erdits préftdia ux de la Rochelle, ça. été fans charge & procuration dud. Ri– chard; qu'il déravoue formellement le[~ dits procureurs & fergens qui pourroient avoir travaillé & occupé fous fon nom fuppofé, fans charge, pouvoir ni procu.. ration de lui, attendu qu'il n'y J aucun conflit de jurifdiétion; que ledit Ayraut foit débouté dudit prétendu réglement de juges, avec condamnation d'amen– de & dépens; & ce fai(:tnt, les parties renvoyées en ladj te chamb'l·e eccléftail:i– que du Clergé de Bordeaux, pour y procéder fur leurs procès & différends ainfi que de raifon, d'une part; & ledit Ayraut, défendeur, d'autre. Après que Vorfe, affiilé de Cocagne, procureur. pour ledit P. yraut, a conc1ù audit ré.. glement de juges, & que Camus pour ledit RIchard, affiflé de Meilivier , pro– cureur, a au1ll été oui; & conclu en fadite requête, & entr'autres chofes dit & foutenu; ainfi qu'il en porté par icelle, que b chambre eccléfiaflique du Çlergé eH: reule compétente pour con– noître des différends, cau[es & per[onnes ecc1éfiafliques, & qui interviennent en– tre les eccléfiafliques & les receveurs des décimes, par attribution de juri[– diétion particulitre & expreLfe portée par édits & lettres patentes vérifiées & confirmées par arrêts, avec interdic– tions à tous autres juges d'en connoî– tre: qu'aufii il a obtenu des arrêts en .la– dite chambre du Clergé, contre le[ .. quels il n'y a & ne peut y avoir aucune reHitution; & partant pedi1l:e au ren– voi par lui requis en ladite chambre du Clergé, pour y procéder en exécu– tion defdits arrêts felon leur forme & teneur: LE CONSEIL, fans avoir égard audit réglement de juges, a renvoyé & renvoie les parties en la chambre du Clergé de Bordeaux ~ pour y procéder ainG que de rairon, & [ans dépens. FAIT audit con{eil, :i Paris le quatorzieme jour de décembre mil ftx cent trente~ deux. Signé J COLLIER. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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