Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

19 65 Des Bureaux étahlis dans les Diocefes. 1 96~ lui faite, pour ('t~b-venir a~x pauv~es m,a- mêmes raifons hahliffent le droit des hu– lades de conta~lon .; 1 depens . referves,. re~ux fi chambres eccléfiafliques pour le FAIT au confell pnve du ROl, tenu a fazt des décimes. Paris le dix- huitieme jour de décem.. Cette affaire Je préfenta en I703. dans le bre mil1ix cent ving:-fi~. dioc~(e. de.Soiffons ,. le fleur Morant 3 chef Signe J LE TENEUR. de fnaterte de madame la ducheJfe d 3 0r_ XVIII. Si les évocations généi-ales, droits de committimus, & autres pri– vilecres de cette qualité, ont lien b au préjudice de l'attribu– tion aux bureJ.ux des décÏ1nes. P LuJieurs ordres [; communautés ecclé– Jiaftiques, fi même des eccléJiaftiques particulius qui font impofés aux décimes, ont des évocations générales, committÏ– mus, fi autres privileges qui changent à leur égard tordre des jurifoiélions, fi qui attrihuent la connoijfance des cauJes 6' dif– férends qui les concernent" à d' autres juges qu'à ceux qui dans les regles ordinaires doivent en connoître ; on demande fi ces privileges de committimus 3 d' évocations g énérales fi autres voies de dépouiller , . les juges ordinaires des parties, ont lieu dans les cauJes des décimes" nonohflant l'attrihution qui en eft faite aux hureaux des décimes. L 3 ordonnance de I6 61). au titre des com– mÎttÏmus, 6' gardes gardiennes, article 26. page 441. porte 3 que les cal,lfes pen– dantes au grand confeil, chambres des comptes 3 cours des aides & des mon– noies J éleétions, & greniers à fel , ju– ges extraordinaires, & dont la connoif– fance leur appartient par le titre de leur établiffement oU attribution , ne " 1 1 d pourr~>n.t etre evoquees en vertu e commzttzmus. La connoiffance de tous les proc'es qui concernent les décimes, appartenant de cette maniere aux hureaux des décimes, c'eft fi . 3 l'l ,., 1 1 une ulle qu e Les ne peuvent etre evoquees en vertu de committimus" [; autres pri– vileges qui changent à leur égard tordre des jurifiiiélions. Suivant cette loi, la connoiffance d'un fait qui regarde la monnoie, les tailles ou les aides, ne peut ttre ôtée à la cour des monnoies J ou cl la cour des aides, par quelque privilege que ce puiJfè être, leS Nans, & receveur de l'abhùye de Saint– Jean-des- V,ig.'1cS , s'étilnt pourvu aux requê– tes du palaIs en 'vertu dcfoiZ committimus C.r' 1 , U' j ait aJ}:gner le rcceveur des décimes du diocefi de So~!fon5 p"our y a'w)ù main,levée des tiens j;;'i/is à la requtre de ce recevcur. Cette affûre fut portée au confeil en rég!e– ment de juges par le .fY.'zdic du Clergé du. dioc:efe de Soij{ons, O!4 il obtint arrêt du 20. oè1ohre 1703, par lequel, le receveur des décin'les a été déchargé de l'afl1gna– tion qui lui avoit été donnée, & a été ordonné que les . parti~s procéderaient au bureau eccléfiaHique du diocefe: l'arrêt fera rapporté ci-après. On y repré– [enta que cette prétention du fieur Morant eft évidemment contraire à l'ordonnance de I66f). au titre des committimus, article 26. Ces caufes étant de la connoiffance des bureaux des décimes p~ll' une attribu· tion pardculiere qui leur eH: faitt! par les édits même de leur étab1ilfement 3 & 'que les édits, tant pour l'étJblilfement des chambres que des bureaux des dio– cefes, y font exprès, avec exclufion de tous autres juges; que les contrats pajfés entre Sa Majeflé 6' le Clergé, fi les let– tres patentes pour leur e.-.:écut'Ïon , contien– nent en termes formels 3 que nul ne pour– ra s'en fouilraire fous prétexte d'exemp– tion, & autres privileges quelconques. Depuis l'établiJfement des chamtJres fu– périeures fi hureaux des décimes des dio– ce[es 3 ces régleme."ls ont été confirmés par un grand nombre d' autres arrÙs du con- fiil qui vont êtrè rapportés 3 par !efque!s Sa MajeHé a fait très- expreifes inhibi– tions & défenfes à toutes les cours fupé– rieures, & autres juges du royaume 3 de connoître du fait des décimes, & à. toutes perfonnes de fe pOllrvoir ailleurs pour raifon de ce, circonHances & dé– 'pendances , qu"auxdites chambres & bu– reaux. Cette queflion fut jugée au confeil privé le Io.juillet 164-3. contre la congrégation de S.;hu-Maur·, qui étoit alors unie à l'or– dre de C!uni. Sur la conteflation. pour régle,11unt de juges entre cette congrégatioft fi les [yndh fi te ce'f,,'cur. des décim,s d;l. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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