Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

J f 1 Des Bureaux étahlis dans les Diocefes. 19 6 2. x VIL De l'étendue du pouvoir des bu– reaux des décÎlnes, de connoΖ tre généralen1ent de toutes le– vées de deniers' fur les biens d'églife & les perfonnes ccclé– fiafiiqlles. C Eue difPofition de l'article xxxv. de L'édit des décimes qui vient d'être rap– porté) auront la connoi{[ance de toutes levées des deniers qui fe feront fur 1er. dits ecc1éuafiiques, a été le fondement de demander fi cette loi doit être entendue généralement de toutes impofitions faites for les biens d'églife fi for les perJonnes eccl/fiafliques. Pour téclaircij{ement de ce qui peut con- • urner cette matiae, on diflingue deux for– tes de levées de deniers fur les biens d'égli[e fi for les per/onnes eccléfiaftiques " il Y en a qui font ghzérales, auxquelles par con– ceflion fi du confencement du Clergé, les hénéficiers font aJ!ujeuis par leur titre fi qualité de bénéficiers j fi d'autres qu'on le– ve feulement fur certains hénéficiers qui font aJ!ujeuis à les payer pour des caufes part iculieres , [oit par la qualité des hiens , ou pour d'autres raifons d'état, dans lei– quelles d'autres hénéficiers ne fe trouvent point compris. La recherche pour les amor– tijfemens de.! fonds nouvellement acquis ou donnés à l'ég!ifl, la taxe pour les eaux 6- fontaines J fi autres femblables font de cette nature. Les hureaux des décimes ne conn 0 iffim point de fommes qu'on exige des bénéficiers & communau.tés eccléfiafliques pour des caufes particulieres ; la queftion fi réduit aux impofitions gé;zérales qui ne font pas levées par concejJion) ni du con– fintement du Clergé; c'eft t imerprétation qu'on donne aux rég!emens qui attrihuent aux hureaux des décimes la comlOiJfance de toutes levées de deniers qui Je feront for 1 1:1: rfl~ ,es eccd)za .ques. Il y eut néanmoins diverfes contepations au fujet des taxes faites pour aumônes fur tous les hénéficiers dans /cs flérilùés fi au- 1 .ft: 1 1 l, L ,n.' fi ' tres neceJJltes generaas. a queJ~LOn e pre- [enta au conflit en 1626. pour le diocefe de Senlis. Elle y fut jucée favorablement pour le Clergé par arrêt du 18. décembre 1626. L~ différend entre le fyndic du Clergé du dlOcefe 6' JTere Pierre de Loynes" religieux p~ofes de l'abbaye de faim Viélor-lès-Pa– .ru) ,fi adminiflrateur du prieuré de Bray au dlOcefe de Senlis; les religieux) prieur fi c~uv~nt de l'abbaye de foint Viélor, .partus Intervenantes. Le hureau des déci– mes de ce diocefe avoit taxé ce prieur pour fobvenir aux pauvres affligés de la mala– die contagieufe, ce religieux fit refus de payer la taxe, . fi Je pourvut au hailliage de Senlis pOlJ.r en obtenir la décharge. Dans ce conflit de jurifdiélion, le fyndic fut con- feillé de Je pourvoir au conflil en réglement de juges entre le hureau diocéfain fi le hailLiage, fi d'y obtenir commijJion pour y faire affigner ce religieux: for cette con– teflation intervim arrêt contradic1oire.J par lequel les parties furent r.en1.1Oyées au hu– reau particulier du diocife de Senlis) pour y procéder for t oppofition formée par ce religieux, Es par appel au hureau général du Clergé établi à Paris.J 6' cependant or– donné que par provifion ledit religieux paieroit la taxe fur lui faite pour fobvenir aux pauvres malades de contagion, dépens réfervés. Voici t arrét. Entre le [yndic du Clergé du dioceCe de Senlis) demandeur en lettres du fei· zieme jour de mai 1626. d'une part; & frere Pierre de Loynes, religieux profés de l'abbaye Saillt-Vidor-lès·Paris, & ad– minifirateur du .prieuré de Bray audit dioceCe de Senlis, défendeur, d'autre, [ans que les qualités puilTent nuire ni préjudicier aux parties, & les religieux, prieur & couvent dudit Saint-Viétor-Iès– Paris, reçus parties intervenantes, [ui– 'vant leur requête du 24. novembre 1626. V II par le Roi, en fan confeil, leCdites lettres, par leCquelles eil mand~ afll– gner en icelui le défendeur & autres qu'il appartiendroit, pour fe voir régler de juges entre les évêques, [yndic & députés du bureau particulier établi au diocefe- de Senlis, & le bail1i de Senlis ou [on lieutenant, & faire ren– voi du différend des parties, circonC– tanc~s & ~épendance~, pour ~aifo? de loppoutlOn formee par ledIt de- .fendeur au paiement de la taxe (ur lui faite par ledit bureau) pour [ub– venir aux pauvres malades de la con– tagion arrivée en ladite ville & faux– bourgs l'année dernlie,r~" .. a~~it bureau. 11111 1J e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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