Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

• 195 5 Des Bureaux établis dans les Diocefes: l, 5 ~ de leurfdites vi1ites & députations, & On a pareillement o$fervé for les let– jouiront des fruits& revenus de leurs ca- tres patentes en forme d'édit, qzœ le Clergé nonicats, tant de gros fruits que de tou- ohtÏtzt au mois de juillet 1616. qui confir– tes difhibutions manuelles & quotidien- ment ce pouvoir des hureaux des diocefes de nés , de quelque nature & condition juger certaines caufes en dernier reffort, qu'elles [oient, comme s'ils fervoient qu'elles furent regiftrées au parlement de aétuellement en perfonne, conforll1é- Rouen le 2. juin If 17, & que ce parlement ment au (ufdit réglc:nent. FAIT au con- mit dans l'arrêt de vérification~ que lef-' [eil d'état du Roi, tenu à Paris le vingt- dites lettres feront regifhées pour avoir troifielTle jour de février mil fix cent lieu, & en jouir pour lefdits prélats du trente fixe Signé ~ BORDIER. Clergé de Normandie, felon leur forme & teneur; fors & ré[ervé pour les cau– fes & différends qui n'excéderont la fom– me de vingt livres, lefquels feront ju– gés à la charge de l'appel. On a rapporté dans le fecond tome de ce recueil, page !) f) o. fi fuivantes, plufieurs autres délibérations de différentes affimblées du Clergé fi des ardu des confeils du Roi:l qUl concernent ceue mllÛere. De la j l1ri[diébon .& con1péren– ce des bureaux diocé{ains des décÏtl1es. ·On peut réduire à trois chefs principaux ce qui re– garde la compétence des bureaux des décimes. On comprend dans le premier, les chofos dont ils peu– vent connoître. On examine dans le fecond, quel– les perfonnesfont foumifos à leur jurifdiélion. Le troifieme contient quelques obfervations fur la forme de procéder dans ces tribunaux. XVI. Des chofes dont les bureaux dio– On a dit que le Hoi Louis XIII. qui a paffé ce contral, n'ayant point d'égard à cette modification, a confèrvé les mêmes pouvoirs à ces hureaux dans un autre contrat oue le .1- Clergé paffa avec Sa Majefté ton;Jeme fé- vrier 1626. qui contient en termes for– mels la confirmation du pouvoir donné aux bureaux diocéfains de juger en der- nier reffort les caufes & différends concel'– nans les décimes, qui n'excéderont en principal la fomme de vingt livres tour– nois ; & que ces pouvoirs leur ont encore été confirmés par une déclaration du même Roi du moisde mai de la même année J con– formément aux contrats. Il eft vrai que cette déclaration ayant étl vérifiée auparlement de Paris le 2. Jèptemhre 1f27' cette cour mit fur cet article dans L'ar– céfains" des décÏlnes "- rêt d'enrégiftremelZt une modification fembla– ble. Et pour les caufes n'excédant vingt livres J les députés particuliers ne pOUl'- peuvent ront les juger en dernier reffort, ains à connonre. O N a vu dans les contrats pajJés entre . nos Rois él le Clergé, rapportés dans /es queflions précédentes.) & dans les édit.r, déclarations fi lettres patentes de Sa J,la- je/lé pour l'établiffiment .de ces bureaux, qu'entre les caufes dont ils font établis les juges, il Y en il qu'ils peuvent iuger en dernùr rej]ort & fans appel, & d'autres dont ils ne conn.ol/font qu'en premiere in[– tance) fou! aux paz"ties condamnées de Je pour-r;oir contre leurs jugemens par appel . aux chambres fopérieures des décimes. Oit com"mencera cet article par l'étendue du ·pouvoir de as bureaux, dans !es rau– fe~, qu'ils peuve:it juger en dernier l'effort. <?,z parlera enfuite de leur ,ompéten,e dans .lu autres caufes \. la charge de l'appel. Sur laquelle on obfer– vera qu'on ne s'y eft pas conformé dans les contrat,)' paJ1és depuis entre nos Rois & le Clergé, pour la continuation du paiement des r:11Zciennes rentes prétendues affignées fur le Clergé, & qu'ils contiennent tous, de mê– me que ceux des 8. août I6If. & Il·février IUI6. la c1aufe du pouvoir des bureaux de5 diocc(es de juger en dernier l'effort l~s cau(es qui n'excéderont la fomme de vingt livres. On ajoutera que cette conceffion a été conftamment exécuté[ pour les caufes qui concernent ces décimes. On n'a point gardé la même uniformitl dans les caufes qui ont concerné les autres impofitions : il y en a à r égard defquelles on a plus étendu le pouvoir des hureau."C des diQcefes J & d'autres où il cft plus limitl_ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=