Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Des Bureaux étahlis dans les Diocefes. 194 g Xll1. Arrêt du conflil d'état du 10. oc– tobre 107 [. par lequel (l été jugé que pendant la vacance du jiege ipifl:opal, on -ne peut changer t ancien département des déci– mes" ni faire aucune autre inno– yation dans le diocefe. S Ur la requête pré[entée au RoÏ, étant en fon confeil, par les agens géné– raux du Clergé de France ; contenant, que depuis plus de cinquante ans que le dernier évêque de Sene'L a tenu le fiege dudit diocefe, le département qui avoit été fait pour les décimes a toujours été exécuté fans aucun obfbcle & empê– chement; en[orte qu'il n'y a pas eu un diocefe qui ait mieux obCervé le dernier réglement du Clergé pour le paiement des décimes. Mais après le décès dudit fieur évêque, & pendant la vacance dl1dit fiege, les bénéficiers dudit dioce– fe, par une cab~le faite entr'~ux , .ont fait une affemblee le quatorzleme Jour d'avril dernier, dans laquelle ils ont nommé deux fyndics ; favoir, mellire Pierre Belon & Pierre Digne, qu'ifs avoient chargés de convoquer une af– femblée générale des bénéficiers dudit diocefe, le deuxieme jour du mois de juin dernier; auquel jour ladite affem– blée ayant été Elite, elle remIt au lende– main à délibérer fur les cho[es qui fe– roient propofées par lefdits fyndics. Et le troj{ierne dudit mois de juin dernier, ledit Digne remontra que mellire Jofeph Seguiran, prieur d'Argens, lui avoit fait flgnifier un aae de fommation le dou– '2.ieme mai dernier ~ par lequel il au– j'oit déclaré qu'il avoit procès au bu– xeau fouverain du Clergé de ladite pro– vince, pour faire dire que la bulle des décimes, & autres charges dudit dioce– fe, feroit faite à l'avenir fur le pied du département fait en rannée 1 f 16. Ce que ladite affemblée, ainfi convoquée fans aucun pouvoir ni autorité légitime, a délibéré & ordonné que les décimes, tant ordinaires qu'extraordinaires, pour tout ledit dioçefe;, feroient levées & • exigées par le receveur deCdites déci– mes, fur le département de ladite année 1516. & exécuté fuivant le prétendu ré– glement de l'année 1 f99'& que ledit receveur fera exprelfe mention par fes quittances, de ce qu'il recevra fur cha– que nature de deniers, le tout diHinéte– ment; & auroient donné pouvoir à un procureur du parlement dJoffrir & figner ledit expédient. Et auroit auŒ. été déli– béré, que les décimes feroient exigées des chapelles réduites en bénéfices, & autres bénéfices dudi t diocefe, non compris audit département; & par cette préten– due délibération, ils ont mis une très– grande confufion pour le recouvrement des décimes. Et d'autant que Iefdits bé– néficiers dudit diocefe n'ont pu convo– quer ladite affemblée générale, le fiege vacant, & que c'etl un attentat puniffa– ble d'avoir entrepris de faire ladite af– {emblée de l'autorité dellleŒre Lazare de Capel, chanoine en l'églife cathédra– le de la ville de Senez, & vicaire géné– ral, le fiege vacant, dans la maifon du– quel elle a été tenue; requéroient lefdits fupplians être fur ce pourvu par Sa Ma– jeHé felon fon bon plai1ir. Vu ladite re– quête, fignée Loys, avocat du Clergé de France, leCdits procès-verbaux des 14- avril, 2. & 3. juin dernier: oui le rap– port du fieur Colbert, controleur géné– ral des finances, commilfaire à ce dé– puté , & tout con1idéré : LE ROI ÉT ANT EN SON CONSEIL, fans s'arrêter auxdi– tes délibérations des 4· avril & 3· juin 1671. ni à tout c'e qui eil enfuivi, que Sa Majeilé a caffé & annullé, a ordonné & ordonne que le dernier département des décimes dudit diocefe fera exécuté– felon fa forme & teneur; & en conCé– quence , que l'impo1ition & département:J tant des décimes ordinaires qu'extraordi– naires dudit diocefe- J fera faite fuivant & conformément à icelui, - & les rede– vables contraints au paiement d~icelles lXlr les voies ordinaires & accoutumées. Ordonne en outre Sa Majeilé, que par le procureur du Roi ~u fiege de Digne 7 il fera ince{f.,mment informé de la con– vocation & a{femblée faite par les béné– ficiers dudit diocefe, pour 3 l'informa– tion vue & rapportée audit confdl, être ordonné par Sa MajeHé ce qu'!} appartiendra ; & cependant que ledIt Capel .. vicaire génértll du chapitte.) de: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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