Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

194~ Del Bureaux étahlis dans les Diocefes. f 944 les diocefis rn/mu,s'y étant pourvus ~ flit près avoir été une fois nommés pour parce qu'ils ignoroient quels étoient leurs députés, ils ne peuvent être changés J véritables juges ~ ou_ pour é1-'ùer les frais ain6 qu'ils doivent continuer durant leur fi les pourfoites d'un long procès en régle- vie ~ (ans qu'il (oit à la liberté des nomi– ment de juges dans des caJ- El des circonf: n:ltel1rs ou éleétel1rs de les en demenre tances où ils pouvoient e'/pérer des parle- pour y en nommer d'autres. mens des jugernens qui ne leur flroient pas A été dit & ordonné que lefdits dé– moins favorühles que ceux qu'ils auroient putés ne peuvent, ni doivent prétendre attendu du confiil, ou des chamhres des être perpétuels, ain6 qu'ils peuvent décimes. Quoi qu'il enfoit, l'inclination ':tre changés à la volonté & arbitrage des parties d'être jughs par un juge, peut du Clergé derdits diocefes, comme & lui donner le pouvoir d'un arhitre, mais pour le temps qu'ils aviferont & auront elle ne lui attrihue pas t autorité de con- agréable J fans que le(dits diocefes roient noltre judiciairement des matieres de la obligés de nommer certaines per(onnes, qualité de celles qui font le fo}et de, la con- & certains bénéficiers, mais lefdits no– teftation des parties. . rninateurs ou dioce(es pourront nom- On a ohfervé que dans les contefiations mer, continuer, demettre, rubroger ~ portées au confeil Cl réglem,':nt de juges des & autrement y pourvoir avec pleine & différends for la nomination des députés entiere liberté comme ils le jugeront rai– aux hureaux des diocefts, nous avons plu- fonnable. fleurs arrêts qui en ont renvoyé le jugement Dans le temps que cette a.J!èmblée a pris aux a./femhlées du Clergé J fi d'autres ont cette délihération ~ il n'y avoit que trois renvoyé les parties aux "hamhres fupérieu- jours. que le Roi avoit attrihüé aux hu– res des dù-imes pour y être jugées j mais reaux diocéfains la connoiJfance des difJ'é– nous n'avons point d'exemples en pareils rends pour les décimes ~ elle eft de ton 1Je ... cas de renvoi aux parlemens , fi ces quef:' me jour d'aozlt 1615. fi la premiere attri– tions devoient y être portées fuivant t or- hUlion aux hureaux des diocefes de con– dre judiciaire étahli dans le royaume J il noitre en premiere inftùnce des califes qui n~ eft pas vraifemb!able que le conflit ne /es concernent les décimes ü été accordée par le y eût point renvoyées ) n' ~tallt point la contrat que t ajfemhlée de 1615. paffiz avec coutume du confeit de dépouiller les trihu- le Roi Louis XIII. le 8. du mois d'août naux ~ 6' de les priver de la connoi.Jfance de la même année 1615. c'cft ce qui a été des matieres de leur compétence. le fondement de ceux qui ont prétendu que XI. Des droits & privileges des dépu– rés aux bureaux des décimes des dioce[es. O N a plufieurs fois agité fi ces députés font· perpétuels , c'eft une des plus grandes quefiions qui concernent leurs pri– 'Vileges, elle fut propofée fi décidée dans t aJfemhlée générale du. Clergé, tenue en 1615. dans la féance du mardi onrJeme jour d'août de relevée ~ la décifion en cft rapportée en ces termes dans le procès– 'Verhal de cette ajfemhlée. Délib~ration prire par provinces, fur les plaintes faites par plufieurs de l'af– fem~lée de ce ~u'aucuns ,des députés & fyndles des dloeeres pretendent qu~ a- cette délihération ne regarde que /es hu– reaux généraux, parce que les plaintes qui , , " ,~/l' l ont ete portees a cette aJ} emo ee contre es . députés ~ qui prétendaient ne pouvoir être changés, ne peuvent concerner un étahliJfe– ment fait il n"y avoit que trois jours. Pour lever cette difficulté, on répétera ce qu'on afait ohferver , que les hureaux dio– céfains font plus anciens que cette attrihu– tion, & que ces hureaux faifoient le réga– lement des fommu à impofer fur les hénéfi– ciers du dioce{e avant même taffimhlée de Melun ~ fi qu'ils examinoient fi recevoitnt Ils comptes de ceux qui é!Oient prépofes pour en faire la recette. On ajoutera ~ quand il feroit vrai que /es d " li' • d eputes aux oureau·x generaux aurount on- né occafion à cette quefiion, le réglement de t affimhlh peut être étendu aux hureaux diocéfoins. Le réglement que r ajfemhUe générale ~ tenue en 1635. fit dans la féance du mercre– di 3.+. oélohre fur les p{aintes des hénéft- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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