Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

• • , 194 1 Des Bureaux étahlis dans .les, Dioce[e.r: 1941 le jugement des différends for la no:rzina- des décimes. 1 0 • On fait obfer'Ver que lif tian des députés aux bureaux des dlOcefes declaration du Roi du mois _de mai 1 626. lui foit renvoyé, fi ql./ zl a prétendu que le pour la confirmation de la jurifdiaion des Clergé n'étant point ajfemblé ~ ces contefta- bureaux généraux fi diocéfains d~s déci– tions doivent être jUbées par /es chambres mes ~ n'a été regif/rée au parlement de P a 4 ftpérleures des dé,:imes lorfqu~ le confeit ris qu'à la charge que les ·juges qui cam-, n'eftùne pas devoir s'en réfirver la connoi[- parent ces bureaux ne pourront connoi- fonce j on a vu que plufieurs arrêts des con- tre que des taxes & augmentations d'i– flils du Roiy font conjorlf1les. celles.f "~s bénéficiers p~ur les déci– L'intérù du Clergé de conferver cette mes, 8. ~'ds feront tenus de renvoyer Jurifprudence eft fenjible, parce que le choix les autres différends pardevant les juges des députés qui compofent ces chambres auxquels la connoi{fance en appartient. étant laiJfé au Clergé du diocefe ~ il Y a Ces obfervalÏolls des parlemen,s ne font lieu de préfomer qu'el/es feront compofées point de folides [Gndemens de leurs préten– des perfonnts les plus aifeaionnées à ce qui tions, n'étant pas les juges ftpérieurs des peut être plus convenable au.x diocefes, fi bureaux diocéfoins ~ ni les proteüeurs ni qui enfont les mieux inftruites. exécuteurs des' loix qui reglent les fonaions "-on croit néanmoins pouvoir o6Jervcr, de ces bureaux, fi les [ormes que l'on doit qu'il paroù être de tintédt du Clergé d'ob- obferver dans t éleE/ion des .fyndics fi dé– tenir une loi qui fixe précifement /es juges putés des diocefes ,-.ils ne peuvent connoî– q~ivent conn.re de ces différends, p(lur tre de ce qui les regarde ,ni par appel jim– lever a l'avenir toute difficulré J fi ne lai[ pIe) ni par appel comme d'ahus j l'appel fer aucun prétexte aux tongues procédures jimple ne peut être relevé qu'au juge fùpé- en rég!ement de juges, qui ont hé fi fré- 'Jeur, fi t appel comme d'abus ne peut être q~entes lorhue ces queftiûns fi font ~réfe'Jl ":Jrté qu'au p~otec1eur. C eft, fur ce fonde– le'" ) ~ous av~ns un, grand ~ombr~ ~ exél, -' ment que" les parle~~e~-:;r rCfolvent les appelslt; pIes d appels a ce fiqet, qaz ont ete portes comme a ai~us des~';'Z"'12ens rendus par le./ aux parlemens, dont la plûpa,rt, pour don- juges d'égfiJè. I/s prétendent avoir été étlt.– ner quelque apparence de fondement à cette bLÏs fous t autorité du Roi, les proteaeurs l'oie de fe pourvQir, ont été qualifiés d'ap- des canons fi de la difcipline de l'églife, r-'s comm':tt'alJus. . A' fi fo~ ce principe, il~ ~Cfoivent !~s ~fainte~ ~.;. Les par..emens Je crount etre d autant formas contre les mzniftres de l cglife ~ qUl mieux fondés, que cette mati-ere qut eft en- font prépofés _pour les, faire ex .. élter, fi tiéremellt temporelle ~ demandç _un juge or- qu'on accufe de les, avoir violé.", i. dinaire j que la voie de fi pourvoir au con- Ces maximes ~ qui font les [0&1:·;. ens des fiil étant regardée comme extraordinaire ~ prêtent-ions des parlemens, l.'Cl,~ aucune il feroit néceJTaire pour l'établir en ce cas, application, à la queftion préftnte )' nos Ruis que le Roi par un rég!ement s'en fût rlfervé ayant établi à cet. égard un autre ordre ju– la conno~ffollce,. Ces cours prétendent que diciaire, & les parlemens ne feroient pas /eur compétellce s'étend à touter les matieres mieux fondés en èe ca! à dépouiller la ju– temporelles, dont les autres tribunaux du rifdiE/ion des chambres eccléjiaftiq.ues) qu'ils royaume n'en ont point été établis les juges le feroient J s'ils entreprenoient de recevoir par !eur création, ou autre attribution fpé- l'appel des fentences des ileaions J ou des ciale. On ajoute 1°. qu'il ne s'agit pas réceptions des officiers des greniers à/el ~ dans cette queflion des jugemens des bu- fous prétexte que ce/ut' qui auroit relevé reau.x des dio~efes dont L'appel peut être fon appel au parlement ,. l'auroit qualifié r~levé aux chambres eccléfiafliques fupé- d'appel comme d'abus, puifquc les députés rzeures, 6' qu'il s'agit des délibérations qui compcfent lq chambres eccléfiaftiques; des ajJèm,blées fYnodales , le[quelles ne doi- font établis les juges fupérieurs des bu~ l'~nt pa: étre confondues avec les hureaux reaux diocéfoins, c0111fIZc /es cours des ai– dlOcéfozns ~ que ces affimb/ées ne font point des le font des é/eélions fi des officier;t fUbordonnées aux chambres des décimes des greniers à fel. qui n'ont été, cor~(ervùs que pour juger le; Les eXlmples qu'on peut appo.rter d'ar- appels des jugemens des bureaux diocé~ rits de diJférens parlemtlis for cette matie– fa~ns ~ depuis que ces bureaux ont été éta- re, ne font pas de forus preuves de /eur "lu Juges en premiere inftan" ,(es caufes compéten,e; il Y en a qui ont été rendus J Tome VIII.' Hhhhhh e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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