Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

19 1 9 Des Bureaux étahlis dans les Diocefes,' bien rapporté dans le plaidoyer du chapi- tre de l'églife collégiale de foin! Aignan d'Orléans, c' étoir l'ufage de ce diocefe avant 1620. quoique monfeigneur l'évêque fût pré– fint au hureau des décimes ~ ay donner entrée à [on grand vicaire. L'arrêt du confei! du 9. juin 1696. pour l'établiJfement d'un hureau diocéfain en la 1Jille de Rennes, décide que le grand vi– caire ne peut avoir entrée au bureau des décimes qu'en l'abfence de r évêque; cet arrêt porte, que ce bureau fera com– pofé dudit fleur évêque de Rennes, oU en fan abfence, de fon vicaire général, d'un député du chapitre de l'églife ca– thédrale, fic. Il paroi! que les grands vicaires des évêques n'Offt été introduits dans ces aj{em– hUtS qu'en t abfence da évêques, les mé– moires & ùzftrullions pour prodder aux aliénations généra/es du temporel des égli– fls pour caufe de fub1)ention, dont on a parlé dans les queftions précédentes , r ex– plique évidemment, & r ardt dont on vient de parler pour le diocefe d'Orléans y eft conforme. Sur la troijieme queftion, le grand vi– caire de monfeigneur r évêque le repréfen– tant dans ce bureau " c'eft unefuite qu'il doit y avoir la préféance, fi même la préjidence. On ne peut oppofer que fuivant t onr:.leme article de la déclaration du Roi du 12. di– cembre 1698. pour tadminiftrtltion des hô– pitaux, maladreries & léproferies de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de faint La'{are , dans lefquels l'hopitalité a été éta– hlie ou rétablie, en l'abfence des évêques, leurs grands vicaires ont entrée 6' 1Joix délibérati1Je aux hureaux pour cette ad– miniftration, fi qu'on ne leur y donne place qu'après· celui qui y préjidera , quoique la préjidence à ces hureaux ne [oit point con– teftée aux évêques lorfqu'ils y font préfens ; ce réglement n'a point d'application à la matiere préfente , les hureaux des dé~imes ~ quoiqu'ils ayent été établis pour des chofes temporelles ,font regardés comme des aJ!èm– Mées entiérement eccléfiaftiques par rapport aux perfonnes qui les compofent: on juge autrement des bureaux pour t adminiftration de ces hôpitaux, le Clergé n'y tft pas feul intérejfé, le magiftrat politique y a fes in– térêts pour le gouvernement de l'état, fi fur ce fondement , les ordonnances y don– nent la préféanc-e & préfidence à un magzf– trat en t abfonce de t évêque. 1 X. Des formes prefcrites par les or– donn~~c~s d.e nos Rois &: par les dehberatlons des aiTemblées générales du Clergé , pour pro– céder à l'éle61:ion des députés qui compofellt les bureaux diocéfains des décimes. L A chamhre ecclijiaftique des états g~04 nlraux du royaume, tenus en la ville de Blois en 1577. demanda au Roi Henri 11/. dans le cahier qu'elle lui préfenta ~ la /i4 herté d'élire un ou deux '/yndics généraux dans chaque diocefe, pour la pourfuite des affaires du Clergé du diocefe: le Roi la leur accorda, &- pour en rendre l'éta61ijfe– ment plus certain, Sa Majefté voulut bien., qu'on en mit un article dans t ordonnance drejfée for les remontrances des états , con– nue fous le nom de l'Ordonnance de Blois ;) quoiqu'elle ait été donnée à Paris au mfJis de mai If79. c'efttartic!e XIX. de cette ordonnance dont voici la difPofition. Sur la requête faite par lefdits ecclé– fiailiques , leur avons permis & accordé pour un an feulement, qu'ils puiffent en l'affemblée g~nérale du Clergé de cha– cun diocefe élire un fyndic ou follici– teur pour faire pourfuites en juilice des torts qui leur auront été faits, fauf après ledit temps paffé, à leur prolon.. ger le terme, ou leur pourvoir âutre 4 ment fur Ieurdite requête , ainfi que nous verrons être à faire pu raifon. Cette liberté d' ~lire un Jjndic ~ qui n'a "d' d',r. ete onnee au lOCeje que pour un an ~ leur a ét8. co:uinuée depuis; ce qui cft à remar 4 quer par rapport à la matiere préfènte , regarde la forme de t éleilion de ces fyn– dies, laquelle foi1Jant ceUe ordonnanc~ doit être faite dans t ajfemblée générale du Clergé de chacun diocefe. L'aJ!èmblée générale du Clergé, commtn... cée en la ville de Melun en "1579. Es tranf férée enfuite à Paris, contient une fem– blable diJPofition dans la fiance du mardi 22. feptembre 1579· les termes en feront rapportés 10 rfiJu'on parlera des fyndics dio– céjeûns & métropolitains. , t indu8ion qu'on en tire pour la forme d'élire les [yn-. G g g gg g ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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