Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1-9 1 7. Des Bureaux 'établis dans les Di.ocefes. 19 1 S iju'ils tflimeront "re néceffaire.J. c'eft ,tu- tiennent tous la mime claufe paf les évê– jaKe du diocefe de Chartres;) qUl eft dune ques, grands vicaires, fy ndics & dépu– grande étendue, d'en élire huit, defquels tés des diocefes. on en prend deux du chapitre de t églife Cette cIaufe donne lieu à trois quef– cathédrale;) deux font pour le corps des tions qui n'y font point affez expliquées. ahhés El ahhe!fes, prieurs El prieures, dont 1° .Un évêque ayant plujieurs grands vi– les maiflns font étahlies dans le diocefe, caires;) s'ils ont tous en même temps entrée , deux autres font pour les chapitres des féance El foffrage aux hureaux des décimes. églifes collégiales (; les chapelains fondés 2°. L'évêque étant préfont au hureau:l fi dans le diocefe, (; deux pour les curés. [on grand vicaire peut y avoir fiance f..J VIII. De la députation des grands vi~ caires des évêques, aux bureaux diocéfains des décilnes. I L n'eft point fait fait mention du droit des grands viaaires des évêques;) d'a– voir flance (; foffrage au"oc hureaux dio– céjàins des décimes :1 dans le contrat pajfé entre le Roi Louis XIII. fi le Clergé, le 8. août 1615. qui contient la premiere at– trihution. à ces hureaux de connottre en premiere ùzftance des caufes des décimes", ni· dans les lettres patentes du mois de juillet 1616. qui confirment cet étahli!fe– ment j ces lettres fi le contrat qui les a précédées", portent fiulement , que ces caufes feront jugées & décidées par les évêques, fyndics & députés des dioce– fes; c' cft le fondement de quelquesdioce– fis qui font dans l'ufage.J & qui s'y font maintenus, de ne donner point d'entrée aux grands vicaires de leurs Évêques dans les hureaux diocéfains , prétendant que les chofes dont l'adminiftration eft confiée à ces bureaux;) ne concernent point les pou– 'Voirs donnés aux grands vicaires en cette qualité, ne s'y agiffant pas des fonc1ions de pafleur. Le diocefe de Paris (; quel– qu'autres ont foivi cet ufage j les grands 'Vicaires ont été ajoutés au nombre des députés qui compofent /es burea.ux des dé– cimes de~ diocefes par le contrat paffé entre le même Roi Louis XIII. & le Clergé , t onr.Ïeme février 1626. &, par la déclara– lion du 13. mai de la même année:l par laquelle la jurifdiétion donnée à ces bu– reaux leur a été confirmée & continuée à perpétuité. Les contrats paffés depuis 1626. entre nos Rois [; le Clergé pour la cominuatiofl du paiement des ancienrus ren– lU prétendues aJ!ignées for le Clergé J con- foffrage. 3°. Quelle eft la place d'un grand 'Vicaire dans le hureau, El s'il eft en droit d'y préjider en l'ahfence de monfeigneur l , 1 A eveque. D 'A 'd' l es eveques ont preten us qu ayant p u- fieurs grands vicaires, ifs étoient tous en. droit d'avoir féance (; foffragt au hureau diocéfain des décimes; c'étoÏt une préten– tion en 1620. de monfeigneur l'évêque d'Or-– léans, le chapitre de foint Aignan d'Or– léans en fait [es plaintes, il expofe dans [on. plaidoyer, rapporté par Chenu dans la cent foixante-fehrJeme de fis qu eflions notahles de 4roit, page 34-6. qu'autrefois l'affenl– blée pour les décimes de ce diocefe n'é– toit compofée que de cinq; favoir, du fieur év~que;) de fan vicaire", d'un dé– puté de fainte Croix, d'un député de. faint Aignan", d'un fyndic;) d'un dépu~ té pour le relle du Clergé, & qu'à préfent le fieur évêque d'Orléans y affif– te , & amene avec lui fes deux grands vicaires chanoines de fainte Croix, le fyndic député du Clergé, auffi cha– noine de fainte Croix. Le chapitre de fainte Croix veut auffi avoir deux dé– putés pour fon corps. Sur ce différend, le parlement a réglé", que monfeigneur l'évêque d'Orléans étant préfent au bu– reau , [es grands vicaires ne pourraient y affiner, mais il n'a point prononcé fur la queflion", mon[eigneurl' évêquC:d'Orléans n'y étant pas, fi tous [es grands vicaires pour– roient y avoir féance (; fuffrage. Ce qu' o~ vient d'en rapporter eft un fimple expofe qui n' était point des chefs du procès. C'eft l'ufage ordinaire des diocefes où les gra.nds 'Vicaires de monfeigneur l' tvêque font en pojJèj{ton d'avoir entrée fi .fuffnzc.e au hureau des décimes",· que ce drOIt ne fOIt accordé qu'au premier lorfqu'il 'Y a Juhar– dination. entr'eux fi dans les diocefes où., plufieurs grands v/caires y ont entrée.J ils n'ont tous qu'une 'VCJi.'IC , Y repréfentant la. même perfonne de monfèigneur t évique: Sur La feconde que/fio,n J Ji le fait efl: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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