Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

19 1 5 Des Bureaux étahlis dans les Diocefes: i 5Jl~ mais le Cltrgé puter. n'efl pas ohligé d>y en dé- ait ordonné aucun changtffuftt fur le nom– bre & la qualité des députés qui doivent les ~ompofer. Le contrat paJfé entre le Roi LO~lS X,lli. (; le Clergé le 8. août Z6I5. qUl contunt la premiere attrihution aux bureaux diocéfains dB la connoiffance des diffùends pour raifon des décimes ne dé- Le concile de ~rtntt , Jeff. 23. chap. 18. de reform. réglant la forme qu)ilor– donne de garder dans le choix de~ perfoJn,– nes du diocefe qui feront du confezl de 1 e– 'Véque pour le régalem~nt. 1~.r contribut~ons LI la fobJiftance des [emll'zazres , ne deter– mine pas que les religieux y feront ap– peUés, quoiqu)il les oblige (ty conu:ibu.er. Cette forme du concile for la contrzbutlon à la fühjiftance des féminaires n'eft pasfoi– vie en France; on ne la rapporte à ce fo- jet que pour fuire voir que le concile de Treaee même n>eft point favorable à cette , . d ',. preter.l zar., es regu!..l ers. A l'égard du nom6re des députés qu'il doit y avoir dans chacun des bureaux dio– cifàins des décimes 3 il n'cft pas égal dans tous les hureaux; les diocefès ont diffë– uns ufoges anciens qu'ils confervent ; plu– fleurs a/fembtées générales " lorfque cette quefiion s>y cft préjèntée, ont réglé qu'il y en auroit au moins fix avec t évê– que ou [on grand vicaire. Sur les plaintes portées par les députés du diocefe de Saint– Flour à r affembLée générale convoquée en I605' de ce que le nombre des députés au bureau de leur diocefo étoit trop grand ~ t:!11 ordonna qu' à l'avenir il feroit réduit au nombre de fix avec t évêque; fa déli– bération eft rapportée en ces termes dans laféance du mardi 12. avril 1606. ' Le mardi 12. dudit mois d'avril, fur la requête préfentée par les députés du diocefe de Saint-Flour, tendante aux fins de faire régler le nombre des dé– putés du diocefe dudit Saint-Flour, ayant été le nombre par le paffé trop grand~ auroit été arrêté qu' à l'avenir JeCdits députés feroient réduits au nombre de ftx, & non plus, avec ledit fleur évê– que ou fon grand vicaire, lefquels dé- putés feront élus au fynode. , On n'm!oit pas encore attribué aux bu– reaux diacéfairls le pouvoir de juger en premiere inftance des plaintes des .bénéfi– ciers & communautés eccléfiafliques d'a– 'Voir hé fortaxés.· on a fait obferver que ce pouvoir ne lear a été donné quOen 1615. Mais ce qui a été réglé avant 16 I 5. fur les perfonnes qui pouvoient affifter à ces a/{emblées, donne les mêmes éclaircijJèmens jùr ces Dureaux depuis cette attrihution, parce qu'il ne paroit pas que le Roi en leur attribuant le pouvoir de juger des furt"u."( ~ Tome VIII. . . , termzne pomt de quel nombre de députés- ils feront compofés ~ il Y a feulement 3 que pour le foulagement des bénéficiers ~ & pour faciliter le paiement des dédmes Sa Majefié accor~e que les caufes qui font de la connolffance & jllrifdiétion ci-devant accord~es aux bureaux géné~ raux, f.eront jugées & décidées en pre .. miere ionance par les évêques, fyndics & députés des dioce[es, foUlf rappel aux bureaux. Il y a dans le contrat de 16z6. par les évêques.J grands vicaires ~ fyndics & députés des diocefes, &c. tous les con– trats. que le Clergé a ptIJfé depuis avec le Roi dans les grandes aJfemblées ~ y font conformes. On vient de voir que for les plaintes que les bénéficiers du dioccfé d'Aix, por– urent à l'affimblée générale, convoquée en. 16 35. elle ordonna le mercredi 24- oc– tobre, qu'on éliroit au moins fix dé– putés qui feront les départemens 'des décimes, '&c. ~vec monfe.igneur l'ar– chevêque d'Aix & le député que le cha.. pitre nommera de fon corps. On voit dans les mémoires fi inflruc.. tions dreJ{ées en I586. pour procéder aux aliénations des biens d'églzjè pour calJ.fo de fubvention ~ que les députés aux bu– reaux particuliers pour régler les affaires des diocefes ~ doivent être au moins au nombre de quatre , avec les évêques ou. leur grand vicaire, qu~un au moins de ces députés doit être pris du chapitre dt! l' éçfife cat~lédra~e,' (; que les autres fl– rozent choifis generalement 11ltre les héné– ficiers du, diocefe, curés ou chanoines des églifes col/égiales , féculiers ou réguliers. L'ajfembléè générale convoqu.ée en 1635- a rigU le nombre des a'éptt.tés pour le dio– cefe d'Aix, ,1 fix au moins a1.'ec monfei– gneur l'archevêque : ces ùzflru.élions étant généralement pour tous les diocefès.ll ceux ,qui les ont dreJ!ées n'en déterminent d' 0- hligation que qu.atre à. ,'aufe des puits diocefes qui ne font pas compofés d'un grand nomhre de bénéficiers, laiflànt à la liber– té des. granas a'iocefes a-en élire le nom6rt. Gggggg e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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