Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

,19 Z ; Des Bureaux étahlis dans les Diocefes,' J, 2;'4- privé, le ~.J.février 1666. qui ordonne, Il Y a plus de diffiCu.lti il décider fi de que l'arrêt du 14, juillet I66f. fera exé- droit il doit y avoir un député régulier cuté felon fa forme & teneur, & con- dans les hureaux du., diocefè. On convient formément à icelui, que lefdits doyen, que les réguliers, dont les maifons font im– chanoines & chapitre de Mortain au- pofées aux décimes, peuvent être choifis .ront la faculté de nommer un de leur dans l'ajfemhlée du Clergé comme les flcu– corps pour fyndic de ladite chambre ec- liers j La queflion n'eft que de [avoir, ft cléfiailique d'Avranches, & Y avoir voix les hénéficiers du diocefe jont tenu.s d'en aélive & pafIive , ainfi que les autres fyn- nommer un régulier. dies des abbés, prieurs & curés, & Le Clergé a toujours fouunu que mon– defdits chanoines & chapitre d'Avran- feigneur tévêquefeul eft député né par fo ches. Fait Sa MajeHé défenfes de rece- dignité, & que de toutes les compagnies voir à l'avenir lefdits doyen, chanoines eccléfiafliques du diocefe, il n'y a que le & chapitre d'Avranches pour fyndics chapitre de l'églife cathédrale qui de droit des abbés, prieurs & curés J en ladite ait un député dans ft hureau diocéfain , 6' chambre eccléfiailique. que tous les autres députés doivent être Ces arrêts, fi autres femhlahles ont élus dans le JYnode des hénéficiers du dio– été rendus for la po./fefflon de ces chapitres cefe, ou dans une autre forme, Ji les dio– de nommer un député de leur corps au hu- cefes ont un ancien uftge de procéder à ce$ reau du diocefe. Les raifons pour maintenir é!ec1ions. Ceft l'uftge de la plûpart des dio– en. la même poj{efflon les chapitres des égli- cefes de nommer un régu.lier pour député fis cathédrales.J font heaucoup plus forus, au hureau diocéfain, mais ce choix n'eft 6' plus favorahles ; c'eft auffi L'ufage des point de droit. Les religieux BénédiE/ins diocefis de Je régler par l'ancienne poj{ef de l'ahhaye de Saint-Benoil-fur-Loire, fon. ayant furpris en 1657. un jugement de la On ne voit rien dans toutes les déci- chamhre fouveraine étahlie à Paris, par fions qui 1Jiennent d'être rapportées, qui lequel il eft ordonné, que les bénéficiers favoriJè ks prétentions des premieres di- réguliers du diocere d'Orléans s'affem– gnités des églifes cathédrales que la dépu- bleront tous les trois ans pour nommer tation au hureau du diocefe leur appartient un député, lequel aura entrée dans la. par la qualité de leur titre. Le Clergé affim- chambre du diocefe : Monfeigneur l'évê– hlé en 1635. n'a point reconnu cette pré- que d'Orléans ohtint un arrêt du confiille tention , les commiJfaires délégués pour les 7. feptemhre de la même année, avec la aliénations générales des hiens d'églifes ont jonE/ion des agens généraux du Clergl, diftingué les chapitres des églifes cathé- portant calfation de ce jugement: L'arflt draIes, mais ils ne font point mention de va être rapporté. leurs premieres dignités. J M. l'ahhé de Roquepine, agent général du Clergé , fortant de c!targe , rapporte am– plement cette affaire dans le compte qu'il VII. Des députés réguliers aux bureaux diocéfains des décilnes. O N Il fait ohJerver que dans plufieurs diocefes quelques ahhayes prétendent que c'eft un droit attaché à leur monaftere â avoir un député au hureau des décimes du diocefe, les prieurs clauftrau.x de ce; monafleres ont même foutenu que par un droit attaché à leur place, ils Y étoient dé- putés nés. Ce qui vient d'être ohfervé prou– :"e évidemment fUt ces prétentions ne font p.u foutena6lts. rendit de l'agence en 1660. on a inféré[on rapport dans le procès-verhal de l'a./femhlée générale convoquée en 1660. ce qui concerne cette affaire eft dans la page 3 66. & foi– vantes. On reprérenta pour le Clergé, que ce jugement de la chambre des décimes en entiérement contraire aux formes du Clergé, qu'on ne connoÎt que deux or– dres dans le Clergé, le premier St Je fecond; & que fi ce jugement avoit lieu, il introduiroit un troifieme ordre. Les réguliers n'ont pas plus de droit à' avoir un député au hureau du dioceft, que d'en avoir aux hureaux généraux ou chamhres fouveraines des décimes, & aUJl ajJèmhléts générales du Clergé, ils peu– 'Vent y être députés comme les féculiers ... m(llS e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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