Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

E T C H A P 1 T R E S. •• \'1) • • • . ! . t • • Tl T RE C IN QU l EME. Des forn1es judici~.ires que les Juges d'églife font obligés de fuivre dans l'inll:ruél:ion des procès en matiere civile & cri1ninel!e , & dans la prononciation & l'exécution de leurs fentences , page 647 C II A Pl T RE PRE M 1 E R. D Es formes judiciaires des cours d'églife dans finjlrullion des procès, ibid. Reg!<ment des officialités ,fait par L'affemblée générale du Clergé, tenue à Paris"' l'annét 1606. 6ft En qutl!t langue latine Oil franfoifl les procédures doivent être fairts , & les fantences prononcées dans lts officialités de l'églife de France, 666 Et Ji les commij[airts délégués par le :Pape pour prononcer fur des apptls au faint Siegc, font tenus de fa conformer il cet égard à {'afage du. royaume :. ibid: Àrrêts des confeils du Roi & d.:s parfemens , qui ont réglé dijférens point de la procédure des juges d'églife, & desjuges 1·oyaux da11s les procès criminels des eccléjiajliques ac– cufés des cas privilégiés , 669 Àrritrenduauparlement de Paris le 17. juin 1673. contre lefieur Herouet, curé de Val!ognes 011 diocefe de Coutances , par lequel il a été jugé far les conc!ufions de M. le pr<jident Talon, alors avocat général, 67; I. Qu'un évêque peut fans abus commettre un juge particulier ad certam !item, quand il y a des raiforts jujlu de le faire. II. Que le j11ge royal n'étant pas venu. en fojficialité, quoiqu'il en ait été averti par le pro– moteur, le juge d'églifa a pu paffer outre fans abus. III. Le juge royal ne s'étant pas fait ajfijler de fan greffier dans urte partie de la procédu– re, 6• s'il n'a point décrétéfur les conc!ujions du procureur du Roi, ce n'eft pas un moyen d'abus contre la procédure du juge d'lglife, IV. Que l'information peut itre faite fans abus par le juge d'églifa ailleurs que dans !'of- ficialité, 673 Arrêt rendu au confail privé du Roi lt 13.feptembre 1678. qui caffe un arrêt du parle– ment de Dijon du 6. juillet de la mime année, en ce qu'il n·avoit pas renvoyé le fieur Pcrrot , curé de Montloy, prifonnier à Semur 1 pardevant fofficial & le lieuttntJnt cri1ninel d'Autun,conformément à /'ordonnance criminelle du. moisdeféyricr 1678. ï05 Arrêt rendu au confei/ privé du Roi le 27. mars 1691. par lequel le.s arrêts du parlement de Dijon du =j.jui!let & 13. août 1667. qui avoient jugéy avoir abus dans J'injlrufliqn du procèsfait conjointement par!'official d"Autun & le lieutenant criminel au bailliage d'Avalon , au fleur Rougeot, curé de la paroi.Ife d'Aneau, en ce q1J. 1 un prêtre commis par l'official, avoit été employé aux publications d'un monitoire fans commij/ion du . juge royal, ont été caffis 61 annullls , · 742. Arrêt du parlement de Paris 1 du ;o. nzai 16p6. qui caffe une prorédure txtraordi1zaire faite par le lieutenant criminel de Montmorillon , contre un ecc.'éfiaflique fans le juge d'églifi 1 & ordonne que le proc(s fera d' nouveau inftruit co11tre l't.J.c1..-ufé a~x frais il . dépens de cejugeféculier, 7f4 ..Arrêt rendu au parlement de Paris le J· avril 1699. qui regle la/orme de la procldure, pour contitzll.tr le procès fait à un tcclijiaftique acc11/é de cas privilégié, commencé par . /'officia{ fans le lieutenant criminel, 7f9 Arrêt rendu au par/enzent dt Paris le 13. mars 1700. par lequel a été dit y avoir abus, en ce qu' if a été ordonné que le récolement vaudra confi·ontarion, fi1ns av(Jir préa/11.blemcr~t . inflruit 111.. conturna;e , fi en toute la procédure qui a été faite en conflquence, ï60 Autre arrêt rendu au mlme parlement de l'aris le 8. mai 1717. far le même défaut dans l.i procédure , ' 762 Deux arr€ts ont été rendus au parlement dt Paris le ;r. ianvier & r f. fét' ri.er 170 z. qui .font conjidérablesfar l'injlrut17on des procès qui fe Jonc 1111« ecclijiajliques conjoinre~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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