Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1031 fément que les vicaires g~néraux Sl offi– ciers des évêques ne peuvent décern.er des 1noni[oires, s'ils n'en ont llne co1nm1f– fton îpéciale des évêques; ce qui ell con– forme à la décrétale de Boniface VIII. cap. nonputamuJ, in '5. qui définit qu'on ne peut appeller de l'official à l'évèque, plrce que c'ell le même tribunal, & que ce feroit ·appeller de lui à lui même: ce qui mon– tre par une indu{tion néceffaire, que les officiaux n'ont droit d'exercer la jurifdic– tion, qu'autant que les évêques leur en communiquent de pouvoir. Le décret d'Alexandre III. c. Arclrid. de of. Arch. elt formel fur ce îujet, par lequel il cil permis aux archidiacres , qui en ce temps-là re– noient la place des officiaux , de pouvoir excommunier & de décerner des cenîures: ce qui ell encore conforme au ch. 2. in 6. de potefl. jud, deleg. où il ell exprelîément porté que l'official n'aura droit de corri– ger ni de punir les fautes , s'il n'en a une claufe fpéciale; à plus forte raifon n'aura-t-il pas celui de décerner des mo– nitoires qui font d'une plus grande conféquence ; l' or<lonnance d'Orléans en l'art. xv111. confirme h doEtrine ci-def– fus, & fait voir que les évêques ont droit de décerner des monitoires. Voici les rer– mes: Lu pri!atJ, gm1 tÏ eglifa, & officiaux ne pourront a.uffe décerner monicoirtj, fi non pour crime & fcandale puhlic, laquelle dif– pofition, a été modi.ftle par l'article xvrrr. del,édit de 1571. au ca..r permis par/es con– ci!u. Par routes ces décilions, il plroir évidemment que les évêques ont un droit incontellable de décerner les monitoires par eux-mêmes, & qu'ils font dans la li– berté de s'en réferver la connoilîance com– me ils le jugent à propos en leur confcien– ce; c'etl ainli qu'on en ufe dans les dioce– fes de Sens, de Bordeaux, de Tou loufe, d'Aix, de Grenoble, d'Arras, de Gralîe, de Clermont, & preîque dans tous les dio– cefes des relîorts des parlemens de droit écrit. 5°. Mais quand la difpolirion géné– rale du droit canonique & des ordonnances n'auroir pas érabli comme un principe cerre matiere, le fupplianr fe trouveroit bien fondt dans la réferve qu'il a faiie defdirs monitoires, parce que c'ell la loi particuliere de fa province eccléliatlique & de fon diocefe, & qu'il n'a fair en cela que fuivre l'exemple de fes prédécelîeurs & la coutume immémoriale: il rapporte pour l;i j uflilication de ce filit de$ molli- 1631 • d' ' ~ 'd' ,,. to1res ccerncs par 1es pre eceneurs évê- ques d'Evreux, & une arretlarion des no– taires apotlo ligues du pays, par laquelle ils déclarent que cette réferve a été de toue temps obfervée, & que les évêques d'E– vreux font dans cerre polîellion , la– quelle etl de notoriété publique , & que perfonne n'ignore dans le pays ; par routes ces raifons, le fupplianr efpere d'être maintenu dans le droir qui lui ell maintenant conrellé par lefdirs officiers, & que Sa J\1ajetlé reconnoîrra qu'ils ont agi contre leurs propres lumieres, & con– tre un droit qu'ils ont reconnu en d'au– tres occalions par un delî<in formel de lui faire injure. A CES CAUSES, requé– rait qu'il plût :1 Sa Majellé donner aéte au fupplianr, de ce qu'il prend le fair & caufe pour ledit lieur de Langle, Con grand vicaire & official , & en confé– quence, fans avoir égard à hdite ordon– nance dudit lieur commitflire du 24. no– vembre 1683. rendue contre ledit lieur <le Langle, qui fera déclarée nulle, faire défenfes audit lieur le Doux de conti– nuer fes pourfuires contre ledit lieur de Langle ou aurrcs grands vicaires & offi– cial du fupplianr pour l'obtention des monitoires pendant la rélidence aétuelle du fuppliant, qui olfre & a toujours of– fert de les accorder aux termes des or– donnances; déclarer les failies faires fur ledit lieur de Langle injurieufes, tortion– naires & déraifonnables: faire main le– vée d'icelles, & condamner ledir lieur le Doux en tous les dépens , dommages & intérêrs dudit lieur de Langle ; vu la– dite requête; lignée, HunEA u, avocat du fupplianr, pieces attachées :1 icelle: oui le rapport du fteur de Verrhamon, confeiller du Roi en fes confeils, maîrre des requêres ordinaire de fon hôtel• après en ayoir communiqué aux lieurs archevêque de Rheims, duc & pair de France, Counin, Dargouges & Dignon~, confeillers d'état ordinaires, & roüt conlidéré: LE Roi EN SON CONSEIL' ayanr'égard de ladite requêre, a maintenu & gardé ledit lieur évêque d'Evreux au droit & polîel!ion de décerner les moni– toires pend•nr fa rélidence aétuelle dans J'érendue de fon diocefe ; & en confé– quence de la prife de fait & cau(e par lui faire pour ledit de Langle, fans s'arrêter à ladite ordonnance du lieutenant géné· i~l d'Evieux du 14. novembie demier. ordollll; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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