Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1619' elle é1oit au/li ~ercée anciennement àans toute fon étendue par eux; que ce n'a été que bien long-temps après l'éta– blilfement de l' églife, que chargés de la multitude des affaires qu'ils ne pouvoient routes examiner, ils appellerent en part àe leur follicitude pallorale des eccléfialli– ques, auxquels ils en confierent quelqÙes– unes pour leur en rendre compte, qu'ils jugeoient fur leur rapport comme ils trouvoient à propos : & enfin le nombre des ficlcles & des affaires croilfant, ils en abandonnerent h décifion & le juge– ment à ceux qu'ils commettoiem ; ce choix a toujours dépendu de leur v~lonté pour les perfonnes, le temps, & les ma– rieres; & l'églife n'a jamois entendu que les prélats fulfent clifpenfés de connoitre eux-mêmes les chofcs que plr rappor! à un empêchement légitime, & l'établif– fement qui s'étoit introduit des archidia– cres (qui tenoien1 la place des officiers, comme il paroî1 par le droi1 canoni– que) & pris des ofliciaux, n'a pas em– pêché que les évêques ne fe fuient main– tenus dans leur droit malgré les efforts qu'ils ont fait en différens temps & oc– cafions d'exercer la jurifdiéèion indépen– àamment d'eux & à leur exclufion; la dillinéèion même qu'on a inventée dans les derniers temps de la jurifdiéèion con– rentieufe& de la volontaire, par le moyen de laquelle on a elfayé de dépouiller )es évêques de leurs fonéèions , & de les réduire à la néceflité de dépofcr la prc– miere entre les mains de leurs officiaux fans la pouvoir exercer, n'a été confidé– rée que comme une invention purement humaine, contraire aux loix de l'églife, & à l'équité naturelle, qui ne permet pas qu'on prive une perfonne hbre de fon bien fans fon confentement, & qu'un adminillraceur en devienne le proprié– taire. C'ell fur ce fondement que Sa Majellé, fur les humbles re1nontrances de fon Clergé, a arrêté le cours des concellations qui s'élevoient fous pré– rexte de cerce dillin{lion par l'article 111. de la déclaration de 16f4. & le 1v. de celle de 1666. qui confervent aux évêques l'exercice de toute la jurifdic– tion en ces termes : N' emp<chuont nos Sours dt parltmtns :1 & nos autres juges :1 lts archtviques & éviqueJ , réfidans dans leurs diocefes, dt connozirt eux-mêmes des eau.fis friritMllts & "'/éjiajliquts • t/Qnt lit c~n- J tr 3, n~ij{anct ~~por~.:tn~ à flglifl .. Jau/ en cas d ahfence a etr< J•gees par les officiaux. Une partie des évêchés de France vie mainte– nant d~ns cet ufage. l 0 . Si cela ell julle ~ prat;qué po~r l'une & l'autre jurifdic– ~1on, a combien plus fone raifon doit– il être permis aux <ivêques de fe réferver le pouvoir d'accorcler les monitoires dont .l~ co~noiff.ince ~·a rien qui foie d~ la JUnld1éhon conten11eufe, où il ne fauc ni i.nformation, ni fonnalité pour l'ob– tem~? & dont l'obtention doit dépendre de l 1mportance de la matiere c'ell-à– dire, que le monitoire foie fond~ fur une caufe julle & grave, conformément au concile de Trenre, à l'ordonnance d'Or– léans, à l'édit de 1571. & à ce qu'en a décid~ l'affemblée de ~delun en 1579. ce qui fe fa1t par la fimple narration du fait; d'où il réfulce clairement que les monitoires font de la jurifdiéèion volon– taire, & nullement du fort contentieux. 4°. Saint Thomas, en la qudlion vingt– deux de fon fupplément, an. x. dit qu'il appartient au feu! évê~ue d'accorder les cenfures par Con autorité propre, la déci– fion qu'en a fait après S. ce Doéteur le concile de Trente en la ftirion lf. chap. l · de Refom. ne permet pas de former un dotlte fur le f.1it de ct.tte ré(L.'r\'è, en \'1>i– ci les ter1nes: G.'0.a'ius r.trvus fir cc,-:e;;.1f tic1, difiiplin1., fobriè tamen m''.~;· . .__ cumfpe,1iont cjl txercenduJ .... '·: t:x.:ommunicationes ii/1. q1.1.& m1.11. pr1.mijfis ad fintm rtvelationis _. 1,i aut pro deperditis, aut fabftratlis reb"·' ri [oient .. à ntmint pro1fùs qu;im '.1j copo dtctrnantur. L'affen1blée géc1érJlc ti, Clergé, tenue à ~lelun en 15'7<)· a e'n bra!Té certe doéèrine, & en a fait fa ioi pour le réglement de fa difcipline dc.ns l'article où il a inféré pref;;11..: les termes mêmes du concile. les co•1- ciles provinciaux qui fe font affemblés depuis dans le royaume, porrent la m~me difpofition. Celui de Rouen de l'année M. o. LXXXI. qui fert de loi dans la pro– vince de Normandie, dans laqudle le diocefe d'Evreux ell compris; celui de Bordeaux de l'année M. o. LXX x 11. celui de Rheims de l'année M. o. LX xx 111. & celui de Tours de la même ann<:e; celui d'Aix de M. D. LXXXV. celui de Ton· loufe de M.D. xc. celui de Narbo"ne ~e M. oc. 1x. & ceux de Rouen, de Bor– deaux & de Rheims , décl~rerent expr(f· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=