Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

i611 fur l'heure cette déclaration au lieur pro– cureur du Roi de ladite commillion , parlant i fa perfonnc , qui fans doute le devoit farisfairc, & arrêter la pourfuite contre le fieur de Langle : mais com– me fon intention étoit de faire injure au fuppliant, & de le dépouiller de ce droit, il n'y eut aucun égard; au contraire, au préjudice d'icelle , il fuq,rit le même iour dudit lieur commilfaire une ordon– nance, portant condamnation contre le– dit lieur de Langle d'accorder ledit moni– toire; à quoi faire il feroit contraint par faifie de fon temporel jufqu'à la concur– rence de dix mille livres, en venu de laquelle il auroit, par exploits des J• & J· juin dernier, fait failir ès mains des fermiers & débiteurs dudit lieur de Lan– gle , avec allignation pardevant ledit fieur commilfaire pour la délivrance de ce qui feroit en leurs mains ; ces failies ayant été dénoncées au fuppliant, il au– roit fait lignifier audit lieur procureur le 9. dudir mois un alle de protelhtion de nullité defdites failies, & de le rendre refponfable des dépens, dommages & in– térêts, arrendu fa décbracion dèiment li– gnifiée, que ledit de Langle n'avoir au– cun pouvoir de décerner les monitoires pendant fa réfidence , & de fes offres réitérées d'accorder cous monitoires aux termes de droit , & notamment celui dont ell quellion concernant ledit pré– tendu divenilfement, après qu'il auroit été réformé fuivant l'ordonnance. Com– me cette procédure irréguliere & violence tend ~ dépouiller un évêque de fa jurif– diltion naturelle & volontaire, & à le forcer d'en lailfer l'adminilhacion à fes officiers en fa préfence & pendant fa ré– fidence, il efi du devoir & de l'intérêt du fupplianc de s'oppofer à cette encre– prife dans fon commencement, qui at– taque un droit elfentiel de l'épifcopat, & cous le archevêques & évêques de France en fa perfonne, & d'en demander la réparation à Sa Maiefié , d'autant qu'elle a été commife fur le fondement d'une commillion émanée de fon auco– ritéqui en el1 une fuite & une dépendance, & qu'il s'agit d'un attentat qui donne at– teinte i fes ordonnances & déclarations, &dontla connoilfance & le jugement lui appartiennent à l'exclufion de coute autre jurifdillion; le fuppliant efpere avec con– li;ince qu'elle protegera fa caufe, qui eft 16zS celle de tout l'ordre épifcopal, & qu'elle le trouvera bien fondé 3 prétendre d être mainrenu dans l'exercice du droit ci-def– fus expliqué, & à foucenir le procédé defdits ofliciers inJufi:e, rempli de paf– fion & d'i~norance; 1°. A l'égard de ce qu'ils ont fait & ordonné contre ledit de Langle, il ne peut être excufé après la décbrJtion du fui'>'!iJnt qui lui a été fi– Gnifiée, por laquelle ils ont vu que ledit de Langle n'avoic aucun pouvoir de dé– cerner les monitoires ; le procureur e11 ladite commillion pou,·oit-il poilérieu· rement à cette déclaration pourfuivrel'or– donnance, ni le commilfaire la décer– ner, par laquelle il cil ordonné audit de Langle d'accorder le monitoire en que~ tion ; & faute de ce faire, de failir fon temporel, & procéder enfuire auxd. fai– fies? N'el1-ce pas un aveuglement ou une malice extrême de n'avoir pas compri' que le lieur de Lan~le n'éraie pas en état, & qu'il étoit mê•ne dans l'impolli– bilicé d'obéir :\ cette ordonnance, n'y ayant p.1s 1111 plus grand dt:faut que celui de la puilfance, & que s'il y eût obéi, il auroit commis un facrilege; ou s'ils l'ont connu, ils ont voulu forcer à le com– mettre, à abufer le public, & à expofct les confciences à des révélations par la crainte des cenfures de l'églife qu'elle: n'auroic pas accordées. On ne peut con– cevoir rien .de plus criminel; il falloic donc en cet état !ailler en repos le fieur de Langle, qui ne pouvoic être puni ni refponfablc de ce que ce droit ne lui . ' , . , avoit pas ete communique, ou tout au plus, fi on en doutoit, l'obliger à repré– fencer fes provifions pour s'en infiruire ; & après cet éclaircilfement, s'adrelfer au fuppliant en qui ce droit réfide naturelle· ment, pour lui demander ce monitoire ou pour former une allion contre lui, pouc voir ordonner qu'il feroit obligé d'ac• corder à fon official ladite faculté; s'ils ont cette chimérique prétention, on leur auroic appris qu'ils y font ttès-mal fon– dés. Car en fecond lieu, pour venir à la. quel1ion qui efi de favoir fi le fuppliant a pu fe réferver ce droit d 'accord.cr ~es monitoires , il ne lui fera pas cl1ffictlc: de !'établir d'une maniere folide, & qua puilfe fervir de regle en cette mati~re: Il en certain que comme toute la )Urtfd1C• tion & la puilfan~e des clefs ré(ide ~~ la perfonm; des éveques de droit divin~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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