Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 19 Yolontaire & Gracieufe. 1) 0 rats & confuls des villes de Penne & appellé comme d' ahus de !ordonnance Je de la Réolle de recevoir dans lefdites monfieur r évJque, fe prfte.? d.mt oraùznires villes , aux entrées & vifites qu'ils y de ce lieu, & qu'il /toit de nul di'oceje. feront , les lieurs évêques d'Agen & L'arrêt porte cmr'autres chojes , que pur de BJzas , avec tous les honneurs dus provifion /' é1'êque diocéfain jouira de tous à leur dignité , même de leur porter le les droits épifcopaux fur les hahit.ins & le poêle, revêtus de leurs robes , chape- clergé de Saint-Valleiy , & /es re!igieo:J< rons & livrées confulaires , à peine de de leurs exemptions dans l'enclos de leur défobéilfancc & de punition contre les monajltrt , même de la qualité de curés contrevenans. Veut Sadite Majefié que primitifs de la paroiffe de Joint Martin , tous I~s évêques de Con royaume Coient & feront l<J jiûnees huiles remifes dont re~us aux entrées & vifites qu'ils feront r églife paroijfiale , & le fervice divin dans les villes de leurs dioce[es , con- fait en icelle toutes les grandes fêtes de /'an– formément auxdics pontifical & céré- née , fait par le vicaire perpitue/ ou par monial : Enjoignant à cet elfec aux les religieux , ou ceu:t: qui feront par euz jurats J confuls ~ mlÎres , échevins , commis , &c. capitouls & autres magilhats des vil- Il faut y joindre /'arrlt rendu au mime les de les recevoir avec leurs robes , parlement le zo. août 1667. pour la cure chJperons & livrées confulaires, & de de Saint-Maximin , par lequel cette cour leur porter en cet habit le poêle par- ordonne , que la cure de Saint-Maximin toue où il conviendra , ce que Sa Ma- de'1leurera unie au monajltre des reli– jellé veut être obfervé , même dans les gitux riformés de l'ordre de feint Domini– villcs & aux lieux où l'ufage de cene que de la ville de Saint-Maximin , à la cérémonie auroit été depuis long-temps charge qu'ils pr.!fenteront un de leur corps interrompu ou négligé , encore bien à /' archevéque a Aix , diodfain, pour def– qu'il ne peut être jufiilié par aucun flrvir ladite cure , lequel fera fajet à fa afte. Ordonne en outre Sadite Majefié vijite & jurifdiflion comme les autres "'" à tous fes gouverneLlrS & lieutenans rés , f.J ne pourra êlre révoqué que par dans les provinces , 3UX procureurs gé- la permijfion dudit archevêque , fans qu'à néraux de Ces parlemens , leurs fubfii- l'avenir les prieur & religieux dudit cou– tuts , & à tous autres juges de tenir la vent , puij{ent prétendre au1.:uns droic.r épif main à 1·exéct1tion du préfent arrêt. copaux , &c. Cet arrêt efl rt1pporté avec FAIT au confeil d'état du Roi , Sa le plaidoyer de M. Talon da!ls le même troi– Majellé y étant , la Reine régente fa fieme volume de ce recueil. La cinquieme mere préfente, tenu à Paris le dix-neu- piece fous le chapitre 5. des cures unies vieme jour de janvier mil fix cet1t ctn.. a11x communautés féculieres ou régulieres • quante-un. page 557. & fuivantes. Signé, PHEL YPEA ux. Les canonijles fondis fur les d/creis du On peu.t voir for cette 1n.aciere t arrêt rendu au parlen1ent de Paris le J· février 1664. fur la conecjlations formées entre M. l'évêque d'Amiens & les religieux de Saine-Vallery , au fujet de la vifite faite par ce prélat dans /' églifa paroi!fiale dt Saine-Vallery , il ejl rapporté avec le plaidoyer de M. le préfident T don , qui porta la parole dans cette caufe en qualité 4 a:vocat général , dans le troifieme vo– lume de ce 1·ecueil, qui eft des cures & des curés. Ccfl la jixieme piece fous le titre des curc.i qui défendent des ,.~apitres & des autres communa1:té.r qui fe prétendent exemptes , &• de la foumiffion des curés qui les deffervcrzt aux évéques des lieux • p~ge 737· & fuiv~nta. Les religieux s'é– toicr.t oppofés à cette vijite, f..,• llVoient Tome YII. concile de Trente , & jùr les bulles de ces deux Papes Pie V. & Grf;:cire X/ l 1. foutit11nent ordinairement que les r:J.ïes a.nr.exées aux commandtfits de Afa/te 1 font fujettes à la vijite des ,\·iq!le.< , & que les prétres qui font ,.,ropofi~s pour les dejfêrvir , font parei/.'cmtnt jOumis à leur jurifdiilion & correc1ion , pour ce qui re– garde les fonllions curiales , quand mên~c ils feroient profés de l'ordre dt Saint– lean-de-lérufaltm, & que l'igbje de /a cure ferait dans le chef- lieu , & dans l'enclos de la commanderie. Les congr,1Jt.1.- 1ions ont auj/i décidé en faveur des évê– ques , qua11d les contejlations jU.r ce fujct entr' cc..x & fer commandeurs y ont été por– tées ; & far ces prillcij:cs il paroÎt par ce que les auteurs en rapportent , que cet ufage ejl confiant en Italie , en EJPag.,. & dans I http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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