Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 16i1 ,,unt ; & même en ce cas le concile ne permet aux juges ordinaires d'en pren– dre connoilfance , qu'en cas ·que ces adulteres publiques ne [~ corrigent point après trois monitions; q_u'ainfi la procé– dure de l'official de Cambray contre J~anne ~evra en mal fondée. r.u_ifqu'elle n etl point publiquement ma -laifante ; (JUe fon pere & [on mari font fatisfaits de fa conduite, & qu'il ne paroît point qu'elle ait été admonellée trois fois par l'offi– cial avant qu'il ait informé cor.trc elle ; que d'ailleurs cette procédure ell trts– irréguliere dans la forme, la premiere ci– tation n'étant point libellée , ce qui ell contre la forme & l'ufage qui doit être obfervé dans toutes ces jullices ecclé– fiafliques • fuivant la difpofition des placards des Souverains des Pays - Bas ; outre ceb, fuivant l'expofé de la requête <ie Philippes Levra • l'ajournement per– fonnel ne fut fignifié à Jeanne Levra fa fille, que le cinquieme îeptembre à dix heures du foir, & fur b fimple re!Jtion de l'appariteur; l'ajournement perfonnel fut converti en décret de ptife de corps le lendemain fixieme à deux heures aprrs midi, d'où ledit procureur général con– clut qu'il y a de la précipitation de la part du juge. d'autant plus que Philippes Levra s'étoit pourvu pardevant ledit fieur archevêque, & depuis pardevant le cha– pitre de l'églife métropolitaine pou~ faire celfer ces procédures , & que toute' ces confidérations jutlifient que Philip– ees Lcvra & fa fille étoient bien fondés a fe pourvoir contre les ajournemens décernés par l'official de Cambray , ils ne pouvoient ni ne devoient [e pourvoir pardevanr le juge d'églife attendu b dé– feéluofité, l'irrégularité & la nullité des procédures qui devoient palfer pour une entreprife fur la jurifdiélion feculiere , ainfi ils n'ont pu fe pourvoir qu'audit confeil fouvcrain de Tournay, qui dans l'incertitude fi l'official a voie agi en qua– lité de juge ordinaire ou en qualité de juge eccléliallique. n'a pas dû faire dif– ficulté de recevoir l'appel fimple: o:ii le le rapport, tout conlidéré: SA r.1AJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL. 3 évoqué & évoque à foi & à [on confeil les différends des parties, circonlhnces & dépendan– ces; & y faifant droit, fans s'arrêter ;l. l'appel interjetté par Philippes Levra & ;Marie-Jeanne Lcvra, a dççhargé & 4é- 161 z. clurg~ ledit ?Alda! ~e ,Camb~ay de l'ar– fignanon qui lm a cte don,1ee au con– feil fouverain de Tournay , pour plaider f~r l~d1t appel ; .a pareiUcment déchargé & d,·charge ladite Marie-Jeanne Levra des décrets d'ajournement perfonncl & de i:rife .de corps décernés contre elle par 1celu1 official de Cambay. A Sa Ma– Jellé déclaré & déclare l'arrêt du conreil dudit jour 2$. fé\"rier 1676. commu:1 pour le dioce[e de Cambray. Veut Sa 1'.1ajellé qu'il y [oit exécuté Celon fa for– me & teneur; & ce faifant ordonne que ledit lieur archevêque de'Cambray & [on official pourront connoirrc des affaires & juger ainfi qu'ils faifoient avant la rédutlion de la ville de Ca::1- bray à l'obéilfance de Sa Majellé , & ce conformément aux lettres de la du– chclfe de Parme, publiées fur le fait de !a réception du conc;Ie de Trente, les 1 1. &: 24. juillet IfÜJ'. & placJrds ou lettres patentes du Eoi fhili;:ipes II. de l';:;m:'e 1 5$7. confinn1tiv<s du fynode de C:.m• bray ; avec c!éfr:nres rerpeélives audic fi"ir archevêque de Cambr.1y de rien en– treprendre au préjudice des auteurs de Sa 1'.1ajellé. ni autres droirs réfcrvés par lefdites lettres, & aux juges de Sa !vla– jellé, de troubler ledit lieur archevêque ni [on or.icial d.1ns la jurifdiélion qui lui appartient dan< l'étendue de la ville & diocefe de Caml>r•y ; & en cas d'entre– prire de h pan dudit fieur archevêque de Combray ou de fon official, la plainte en fera portée au confeil fouverain de Tournay, pour, à la requête du procu– reur général de Sa Majeflé audit confeil. être les réquilitions faites audit fieur ar– chevêque, [on official on promoteur, en tel cas requifcs & accoutumées, & fui– vant les formes )'tefcrites par lefdites let– tres patentes de Philippes II. & en cas d1 refus de la part dudit lieur archevêque ou <le [on official, il en fera drelfé pro~ cès-verbal p_ar l'un des confeillers dudic confeil de Tournay, à la requête du pro– cureur général en icelui , lequel l'en– voyera à Sa Majellé pour y être pourvu• s'en étant réfervé la connoilfance & en Con confeil , jufques :l. ce qu'autrement par elle en ait été ordonné , & pendant lefdites conteflations, demeureront tou– tes chofes en rurréance de part & d'au– tre. Sera néanmoins ledit official tenu de faire libeller fes citations & décrets, ~ l\.kkkli: ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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