Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

16'19 :aud. Sr. évêque de Tournay de rien entr~ vr~ndre au préjudice des aut,eurs ,de Sa }.1a;etlé ni autres droits r~ler\'eS par lel,Ùtes Îercres , & aux juges de Sa l.iajetlé de troubler ledit fi.e11r évêque? 11i Ion otEciJl dans la Jt1nfd1tl1on q1u lui appirrient d_ans l'éte1_1due de la ville de Lille, & ville & d1ocele de Tour– nay, & en cas d'entreprile de la part dud. lieur év2que de Tournay ou de Ion oRiciil , la plainte en leroir portée au conleil rouverain de Tournay, pour, à b requête du procureur g~néral de Sa l\laje!lé audit conîeil, être lts réqui– firions faites audit lieur évoque , îon official ou promoteur, en tel cas re– quiîes & accoutumées, & îuivant les for– mes prelcrites par leîdites lettres paten– tes de Phili\ipes Il. & en cas de refus de b part 'udir lieur évêque , ou de fan official, il en îeroit dreffé procès-\'er– bal par l'un des conleillers dudit con– feil de Tournay, à la requête du pro– cureur général en icelui , lequel l'en– verroir à Sa l\1ajellé pour y être pourvu , s'en étant rélervé b connoilfance, & à fon conleil , julques à ce qu'autrement par elle en f1îc ordonné, & pendant leî– dites contetlations, demeureraient toutes choîes en îurléance de part & d'autre: led. arrêt enrégilhé ès regilhes dud. con– feil de Tournay , le 12. mai 1676, vu aulli par Sa ~lajetlé les concordats pa!Tés entre les Souverains du pa)'S de Hai– naut , & les évêques & archevôques de Cambray ès années 1447. 1449. & J f41· pour le réglemenr de b juriî– diélion îpirituelle & remp•relle, con– renanr entr' autres choies ce qui a été réglé à l'égard des pourluices des fem– mes adulteres : lettres de la ducheflè de Parme , lors gouvernante des Pays– Bas pour le Roi Catholique, p11bliées fur le fait de la réception du concile de Trente le 1+ juillet 1167. Lettres p1tenres du Roi Philippes li. du 1. juin 1187. don– nées lur le îynode du diocele de Cam– bray , tenu a l\1ons. Certificat du 9. décembre 1681. en forme de notoriété, figné par les anciens avocats & ~rlti­ ciens de la cour îpirituelle de Cam– hray , & plt des anciens échevins dudit Cambray, portant que de temps immémo· rial l'official & le ma!lilhar de Cambray ont connu par prévention des adul– teres commis par les femmes & les hom- 162e mes à la feule plainte du promoteur ou du procureur d'office , quand il y a du îcandale, Er vu encore l'avis du lieur le Pelletier, conleiller du Roi en fon con-. îeil d'état, & en fa cour de parlement de Paris, intendant de la juflice, police & finances en Flandres, après avoir pris connoiff.1nce des raifons refpetbves des parties, & entendu îur les motifs de l'or– donnance dudit conîeil rouverain de Tournay le procureur général en icelui ; lequel prétend que l'oAicial de Cambray n'a vas dû être feulement conlidéré com– me JU&e eccléliallique , puilqu'il exerce dans Cambray & dans le Cambrefis une juriîdiélion ordinaire au nom de l'arche– vêque, qui éroit autrefois leigneur tempo· rel & îpiritud de la ville & du pars; que n'y ayant rien dans les ajournemens, dont l'appel a été interjetté , qui mar– que s'il les a décerné en qualité d'offi– cial , ou en qualité de juge ordinaire , le confril n'a pas dû faire difficulté d'en recevoir l'appel limple, d'autant plus que dans le fonds la procédure faite pat lofficial de Cambr ay efl viliblemenr défcc· rueufe, qu'il ell contre routes les regles & les maximes de droit,que les juges laïques ou ecclélialliques puilfcnr prendre con– noiffance de J'adulrere contre les femmes mariées &·non îéparées, lorîque le mari ou les plus proches parens ne s'en plai– gnent point, de peur de troubler un ma– riage concordant: que dans le cas dont il s'agit, le mari ne le pbint point, & le pere bien loin de îe plaindre de la conduite de fa fille, îourienr un procès pour la julli– fier; ainli l'official de Cambray, ni en qualité de juge ordinaire, ni en qua– lité de juge eccléliatlique, n'a pas d.1 procéder contre Jeanne Levra ; qu'il efl vrai que îui1•ant leîdits concordats de 1447, & 11 p. qui reglenr la jurildiélion temporelle & lpirituelle au pays de Hai– naut , les juges eccléliatliques (ont fon– dés à prendre connoi!Tance des adulte· res , même contre les femmes mariées; mais c'cll leulemenr en cas qu'elles (oient îéparées .le leur maris, ou publiquement mal-faiîantcs; la dilpofition du concile de Trente , le Ilion 14. chap. 8. de Re– formatione , efl conforme à ces concor– dats , & ne permet aux juges ordinaires de recevoir l'accufarion d'aduhere con– tre les femmes mariées , que lorfque '"m aduluris Jeu concuhin~riis puhliû 11i- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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