Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

J6c; ~~++~+~+~=~=++++++++++ ADDITION A LA SUITE DE LA IVe. PARTIE de cc recueil , qui cil: de la J urifdiéèion Eccléftaflique Volontaire , Gracieufc & Contcn tieufe , Civile & Cri1ni– ncllc, tome 7. page 389. avant le titre de la compétence des Cours d'Eglifc, en cc qui concerne les aéèions cri– minelles des Clercs. Àrrù rendu au cvnj<il privé du Roi le 14. juin r (f 9 ::. portant d.!Jen– fes d'exécuter un arrêt du parle– ment de Paris , à l'égard de la ionda1nnacion par corps ordonnée contre un ecdr!jiajlique en manere EXTRAIT DES REGISTRES du confeil privé du Rui. S Ur la requête préfentée au Roi, en [on confeil, par André-Louis Vic– ton , prôrre , chanoine & aumônier de fainr ]\•fortin de Tours, conrenant q_t1'en qualité de créancier de Mathurin Tef– fter, il fe feroic oppofé i l'adjudication par décret d'une maifon fife :\ Chaillot, & par fenrence d'ordre rendue au Chi– telet de Paris le 20. feptembre 1681. il auroic écé colloqué pour une fomme de mille Croi~ cencs quarance-fept livres dix fols due au fupplianc à caufe des droits feig:1euriaux de ladite maifon , laquelle fomme il auroic reçue du receveur des confignarions fur le prix de ladite mai– fon; mais Anne d'Amour, qui éroit auffi créanciere , ayant interjerté appel de la– clire fencence, en ce que le fupplianr au– roir été mis en ordre avant elle, elle au– rait furpris un arrêt le 2J. mai dernier en la prerniere chambre des enquêtes , par lequel elle anroit fait inf.rmer ladite frnrence , & condamner le fuppliant, • ' ' 1 rncme par corps, a rapporter a a recetce cles confign1tions ladite Comme de neuf cents foixantc-fix livres douze fols avec les intérêts, à compter depuis le 6. fep– cembre 168+ que le fuppliant l'a re~ue; lequel arr~t ne peut [e foutenir, 1°. par– ce que la requête fur laquelle ladite ;:l'A– mour a demandé que le fuppliant fût contraint par corps :i rap;>orter ladite fomme, n'a ja111ais été réglée ; air1fi e11 prononçant la contrainte par corps , 011 a prononcé fur une demande non-con– telléc. 2°. On a jugé contre les privile– gcs de l'églife, car le fuppliant étJnt prêtre & dans les ordres factés , on n'a pis pu le condamner par corps , parce que la déclaration du Roi , du f· juillet 1676. fait défenfes d'emprifonner les prê– tres & eccléfiafliques pour dettes & cho– fcs civiles. A c Es c A u s Es , requéroit le fuppliant, qu'il pliÎt 3 Sa J\1ajellé calfer & annuller ledit arrêt du 1;. mai 1692. & condamner ladite d'Amour aux dépens, fauf à elle :i fe pourvoir par les voies de droit; & au cas que Sa J\·la'eth: fît difficulté de prononcer dès-à-prélènt la calfation dudit arrêt. ordonner que ladite d'Amour fera allignée pour le voir ainli ordonner ; & cependant défenfes de mettre ledit arrêt à exécution. Vu la– dite requête lignée, Viél:on, fuppliant, & de Georges , fon avocat au conreil , & de Jouet & de Court , anciens avo– cats , ladite fcntence du 20. rep:embre 1681. Lettres de prêtrife du fuopli.mt d11 3. novembre 1682. l'arrêt du 23. mai 1692. & antres pieces y attachées. Oui le rapport du fieur Ilerand , confeiller du Roi en fes confeils , maître des re~nê­ tes or,Jinaire de fon hôtel , commilfaire :1 ce dépuré. Et cout confidéré , LE Roi EN SON CONSEIL' faifant droit fur la http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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