Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• 1597 des Jugemens des Sup!rieurs Ecclljiafiiques. 1 S 9 s lieu , les requ~tes des rcligicufes pl.li: donnés en faveur dudit de la Broulfe gnantes , au pied de~qu,elles font les o~- contre lefdits Récollets , catfer & an• don~ances du fieu~ eveque & de fon~1t nuller ledit arrêt dudit parlement de offic1~l, fon~ fignees de fœur Franço1fe Bordeaux dudit jour 12. mai dernier• de. famte C_la1re, ~e fœur Gabue!le de enfemble tout ce qui s'en e!l enfuivi: &: famte Mane., & amfi des autres; _toutes ce.faifant.' le décharger de l'allignation à. ayan~ foufc~lt par leurs noms. d,e reltg1~n, 1111 d?nnee fur l'appel comme d'abus. 8f ne_anry1oms d~ns les qualtces de 1 ~r- releve par lefdites religieufes , ou fous ret, il n eft parle que de fœur Franço1fe leur nom , des ordonnances dudit offi· de Leygue & de fœur Gabrielle de ·ci al , enfemble de toutes condamna– Broutfe , qui font les noms des familles tians , amendes & dépens , taxés ou à. dont elles font forttes , lefquels elles ont taxer , faifies & contraintes faites ou à. quitté avec le monde, en telle forte que faire fur lui, avec pleine main-levée & le parlement de Bordeaux ne pouvoit de- contrainte contre cous détempteurs 0 11 viner cel~ , . & . fa~t q~1e ce, foit un R~- dépofitaires, avec inhibitions audit par· collet qm ait d1éle ledit arret, fans avoir lement , comme autrefois de recevoir de fait réflexion à fa méprife. Finalement, pareilles affignarions fur appel comme ledit official n'ayant ordonné que la mê- d'abus des ordonnances des lieurs évê· me chofe que ledit lieur évêque avoir au- ques , leurs officiaux , ou grands vi• paravant ordonné, dont il n'y avoir point caires , principolement y ayant partie d'appel ; & l'une & l'autre ordonnance in!ligante , ou le promoteur en caufe • étant de ju!lice & dans l'ordre , quel & de prendre connoilfance de la viola· crime a commis ledit official qui mérite tion de clôture des monafieres au préju– la condamnation aux dépens & en l'a- dice de la jurifdiélion épifcopale, & de mende ? Au contraire, ledit parlement a ce qui eft pendant pardevant ledit offi· vu qu'il était que!lion de crimes exé- cial ; & pour même raifon, faire inhibi– crables, & de la violation de la clôture cion & défenfes aux<lits Récollets d'exer• d'un mona!lere; il a vu que le lieur évê- cer aucune jurifdiétion fur lefdires reli– que & fon official en ont pris connoif- gieufes in!ligantes, · jufques à ce qu'au– fance , comme leur appartenant par les trement en foie ordonné ; les mettant faims canons & ordonnances royaux. Il cependant fous la proteétion & fauve– a vu la ju!le raifon qu'il y avoit, à l'imi- gard~ de Sa Maje!lé, & fous la direélion tation de David, de mettre ces tervites dudit lieur évêque. Vu ladite requête, hors de la paffion de cette famille fou- lignée de Croify , avocat au confeil • levée contre elles, & de tirer ces chaftes l'arrêt du parlement de Bordeaux du 12. Sufannes hors du mauvais traitement que mai dernier , fur le dC:faut dudit de la leurs parties peuvent exercer fur elles : Broutfe, official , pour l'utilité duquel il Innocentesopprimendo & <Ûmitundo noxios, eft condamné en l'amende , modérée 1 ainfi que Daniel reprochoir aux vieil- trente livres , & aux dépens, la taxe lards; & néanmoins au lieu de les met- réfervée. La requête préfenrée audit lieur rre en allurance pendant le proc~s , fous évêque de Sarlar par quatorze religieu– la proteétion du Roi , ou les commettre fes, avec l'appoincement au pied, du 4. à l'ordinaire; tout au contraire, ledit novembre 16r6. par lequel ledit lieur parlement les a aband~nnées à la merc! ~vêque ordonne ~ue leclit de la Brou~e de leurs parties, de meme que fit le ~01 mfor"mera des cnmes contenu~ e!' ladite Atfuere les Juifs de fon · royaume a la requete ; & cependan.t rnh1be J toutes merci & difcrétion d'Aman ; & fans fortes deperfonnes de rien attenter contre doute il en arriverait du défordre, s'il n'y la clôture dudit couvent, ni de connaître était pourvu par la prudence ordinaire defdits crimes , fur peine d'excommuni· du confeil. Requérait à c~s c_aufes. !~dit catio.n qu'ils e~courront.1pfo fac1o., Aut~e de la Broulfe , official & v1Ca1re general requete dcfd1tes reltg1e~fes prefent~e fufdit, qu'il plût à Sa ?\1aje!lé, confor- au~it de la Broutfe, official'. du 16. fe– mément à l'édit de ladite année 162f. & vr1er 16f7· avec fon appomc.ement au aux arrêts du confeil, particuliérement i pied , par lequel i~ e~l mh1be au pere ceux des 16. juillet & 24. déçembre Bonaventure, provmc1al, & tous autres http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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