Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

15 9 5 Des appe!!atiôr.s comme d'ahus 15 '" fon livre de l'abus: Cautum eft ne fa ju- pellation comme d'abus derdites reli· dicio Jiflere cogant11r, cùm lis de ju12'i.:a;o gieufes , dont il n'av<>Ît été fait aucune ah ùs ù1ftituitur. Cette appellation der- pourfuite pendant trois années, & fur dites re!igieures a été [udire, fans aucu- le premier & fimplc défaut dudit de la ne pourfuite pendant crois ans; mais il BroulTe, official, obtenu arrêt le l l. mai ell arrivé depuis que ledit official ayant dernier , par lequel , pour !"utilité dudit informé à la requête dudit promoteur , défaut , il ell condamné en trente livres contre un pere Jofeph Challain Récol- d'amende , & aux dépens , la taxe ré– kt, fur ce que prêchant audit monaflere fervée. C'efl contre cet arrêt que cane de faince Claire fur la matiere de l'impu- ledit de la Broulle, official & vicaite reté , il avoie avancé quelque propofi- général fufdit, que ledit fieur évêque & tion & doéhine (candaleufe, qui aurait a~ens généraux du Clergé 011t grand in– obligé ledit official de décréter contre cerêc de fe pourvoir, & de faire voir que lui : ledit religieux aurait eu recours à ledit arrêt dudit parlement , & tout cc l'appel comme d'abus, remede général à qui pourrait s'en être enfuivi , elt nul, tous les eccléfialliques criminels. Pa- calTable & injurieux au confeil. Premié– reillemenc il ferait arrivé que plufieurs rement , parce que le Roi par fon édit religieux de divers ordres , venus de dudit mois d'oétobre 1625. a défendu de Jlouveau dans le diocefe de Sariac, s'in- prendre à partie les évêques, leurs vi· géroient de confelTer & prêcher fans per- caires généraux & officiaux , & de les million ni approbation , à rai!on, de faire a!ligner fur les appellations comme quoi ledit "de la Broulfe , au requis dudit d'abus de leurs ordonnances ; & en cas promoteur , aurait enjoint aux fupé- qu'ils foient .a!lignés , les décharge de rieurs depréfenter les religieux qu'ils en- toutes condamnations de dépens & tendoient expofer , & que jufques à ce amendes. En deuxieme lieu , parce que ils demeureroient interdits. De ces deux le confeil l'a ainfi jugé & ordonné en fa– ordonnances , fondées fur le droit divin veur dudit de la Brou Ife contre les mê– & cccléfiallique, lefdits Récollets feuls, mes Récollets , par fes deux arrêts des entre tous les religieux, releverent appel 16. juillet & 24. décembre , qui devaient comme d'abus, y joignant celui defdites fervir de loi & de regle , tant audit religieufes , fous le nom du lieur pro- parlement de Bordeaux , qu'auxdits Ré– cureur général , & firent alligner ledit collets & religieufes. T roifiémemenf , de la Broulîe , lequel n'ayant voulu fe ledit arrêt ell donné fur le premier & défendre pour les raifons frfdites i fut limple défaut , fans réa!lignaiion , ce qui condamné audit parlement. Mais ledit ell: contre l'ordonnance & contre l'or– fieur évêque de Sarlat , & les agens gé- dre judiciaire du royaume. En quatrie– Jléraux du Clergé de France s'étant pour- me lieu , ces religieufcs appellantes vus au confeil, lefdites allignatians & les comme d'abus, ne font autorifees d'au– arrêts qui s'en font enfuivis , ont été cun fyndic , & ainfi font incapables de calfés par deux arrêts du confeil, l'un du cette pourfuite & ne méritent d'être 16. juillet au rapport du fieur Bouche- ouïes. Cinquiémement , ces appella– rat, l'autre du 24. décembre 1658. au tians comme d'abus doivent avoir été rapport du fieur Houllié ; inhibe audit relevées au grand Cce1u, fuivant l'édit parlement de connaître de telles matie- du défunt Roi de l'année 1610. ce qui n'a res, l'appel comme d'abus converti en été obfervé par lefdites religieufes, quoi– appel fimple pardevant le juge d'églife , qu'il y allât de la jurifdiEtion épifcopa– & ledit official déchargé des allignations, le , de la violation de la clôrnre · d'un condamnations , failies & contraintes , monallere , & de crimes exécrables. En avec pleine main-levée : de forte que lef- fixieme lieu , le promoteur & les qua· dits Récollets 'fe voyant par le moyen totze religieufes pbignantes étaient par· de ces arrêts dûment lignifiés, éloignés ties aflignées , & foutenoient l'ordon– de leurs injull:es prétentions , par une nance dudit official; lequel par ainli de· :aéHon de malice , & de vengeance indi- voit être mis hors d'inllance.; cependa~t gne. de leur profellion, ont permis que il n'en ell: fait aucune me~non.par ledu ledit pere Jofeph Chall:ain [oit allé à arret , non pas même qu'il .Y ait eu .pro– Ber4eaux éveiller cette prcmiere ap- cureur ni avocat pour eux. En feptiemG http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=