Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 ~8 7 Des appellations comme d'abus 1 sS& ;, partie , ni intiml~ en leurs propres ~ pour intil'f!~r un évêque. Ce réglement privés r.oms • fi ce n eft en cas de calomnte eft fage, sil y a partie capable de repon– apparcnte, &'. /orjqu'i/n'y ~uraaucunepartie dri; des ~épens, dommages & !ntérêts capable de nponarc d<S 11.pens , dommages qut fouuenne leurs )Ugemens , tl n'y a é.J int/r;rs 9''i ait rtql1is ou qui foucien11!~ point de raifon de les intimer, quand leurs ordonn'1nces fi jugcmens, fi neferont même il y auroit calomnie apparente; tenus de défendre à l'intimationqu'aprèsque & s'il n'y paroît pas de calomnie, on ne nos cours L'auront ainfi ordonné en con- doit point préfumer de faute de la part noijfance de caufe.. du [lromoteur. Les cours féculieres prétendent fui- Cette jurifprudence d'intimer les évê· vant ce réglement, que dans les appella- ques lorfque les fencences de leurs offi· tions comme d'abus des fencences ren- ciaux dont il y a appel comme d'abus• dues par les officiaux fur b réquifition ont écé rendues fur la pourfuice de leurs des promoteurs, fi elles jugent qu'il y promoteurs, eft conforme à celle qu'on a abus, elles peuvent non feulement in- fuit à l'égard des juges des feigneurs • timcr l'évêque, mûs aulli le condamner lorfque les procureurs fifcaux font feuls aux dépens, dommages& intérêts, lorf- parties: en cas d'appel au parlement, on qu'il n'y a point de partie capable d'en ré- intime les feigneurs, & l'on n'intime pondre qui ait requis , puifque c'eft fur point les juges ni les procureurs fifcaux:, ce fondement que cec édit permet de !'in- fi ce n'ell qu'ils foient pris i partie pour rimer. Suivant l'édit de 162r. & les dé- malverfations. claracions de 16r7. & 1666. & la ré- L'ancienne jurifprudence écoit beau– ponfe au cahier de 16) 5. Les promo- coup plus dure à l'égard des feigneurs teurs mêmes que ces ordonnances per- hauts - julliciers relfortilfant nuement au mettent d'intimer fur les appellations parlement ; quoiqu'il y eût des parties comme d'abus des fentences où il n'y a civiles , il' étoienc condamnés à l'a· point de parties civiles, ne peuvent êcre mende pour le mal jugé de leurs juges: condamn~s à l'amende ni aux dépens cela eft ordonné en termes exprès par qu'en cas de calomnie manifelle. l'article xxvu. de l'ordonnance de Rouf-: Pour l'interprétation de cette ordon- fillon. nance, on obfervera qu'elle autorife que M. Louet, dans le recueil d'arrêts pris les évêques puilfenc êcre pris à partie & de Ces mémoires , chap. + fous la intimés en leurs noms dans ces circonf- lettre O. tom. 2. pag. 182.. en rapporte tances , 1•.S'il y a calomnie apparence, un arrêt du 28. mai 1526. il obferve les ordonnances précédentes portent ; fi que cela ne fc jugeoic pas de fon temps • ce n'eft en cas d< calomnie manifefte. 2°. s'il n'y avoir une celle faute de la part S'il n'y a en caufe aucune partie qui aie du fe1gneur , que lon pourroit dire requis , ou qui foutienne les ordonnances être un dol , comme s'il avoie mis pour donc on a appellé comme d'abus, qui foie juge un infame condamné pour mal-. capable de répondre des dépens , dom- verfacions. mages & intérêts. On demande fi cec Cec ufage a été abrogé par la jurif· article de l'ordonnance doic être entendu prudence des arrêts ; les feigneurs ne en ce fens , que les évêques puilfenc être fonc point obligés préfentemenc de fou– condamnés aux dépens dans l'un & dans tenir les fentences de leurs juges en ma– l'aucre de ces deux cas , ou s'il eft né- ciere civile ni criminelle , fi ce n'eft lorf– celfaire que les deux Ce rencontrent en- que leurs procureurs fifcaux y font feuls femble. parties. L'ordonnance ne prononce point fur On die pour foutenir cette jurifpru- la condamnation aux dépens , mais feu- dence des patlemens fur l'intimation des lemenc fur la prife à pucie & fur l'inti- évêques dans les appellations comme macion ; il femble que c'ell fon efpric d'abus des fentences de leurs officiaux:• que le jugement donc ef.l appel comme 1°. Que les évêques & les feigneurs d'abus étant abufif, les évêques puif· hauts - jutHciers ne plaident point pa~ fent êcre condamnés aux dépens lorf- procureurs ; que cet avantage ell réferyc; qu'ils peuvent êcre intimés , & que ces au Roi , lequel à caufe de. fon auconce deux conditions doivent fe rencontrer fouveraine ne peut êue en Jugement pe~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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