Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

:I 5SS ·des lugemens des Siipérieurs Eccléfiajliques. 1S8 6 nant au parlement le fait & caufe de conarnant lu appdlations comme à' abus leurs promoteurs , s'ils peU\•ent y être & touchant les infiauations ,feront obfarvé; condamnés à l'amende & aux dépens. filon leur forme & teneur, 6• en cas de le parlement , ou autre tribunal qui contravention, quoiqu'ils rze [oient vlri– peut en connoitrc , jugeant qu'il y a Ji<s, pré/entant requête au confait, y jtra abus dans la renteucc de l"official dont pourvu. cil appel. La déclaration que le Clerné obtint en Févrot, d~ns Con traité de l'abus, liv. 16f7. contient un réglemcm-L.Hblable, 4. chap. ;. n. ;2. pag.; f2. apporte corn- article xvu. l'ourront toutejiJi,- ùs promo– me une 111axime C0!1il:ante , que Je pro- teitrs être pris à partie , mai.r 1lo1z co11dam– moteur peut être pris à plrtie en cas lzés ès dépens, ni ame11de , fi cc n' e.fl en cas d'appel comme d'obus du procédé du de calomnie manifafle. Et fi nos parlerneru juge cccl~fi:itliqlir.!, 1nais qu'il n'eil jamais 1uge.1t autremc1zt , nous per1nertons aux à ce fujer co1idan1né aux dépe11s , fi ce promoteurs dt Je pourvoir trl c11J!"ciu1z en n'ell en cas de manifelle calo:nnie. Ce font notre confail. les termes de cet auteur. Le Clergé obtint une autre déclara- Ce rentiment en conforme à !'édit du tion au mois de mars 1666. qui contient 1nois d'oétobre 162;. le Roi Louis XIII. la même diCpolition, article xvu1. ordonne que dans les proc~s où il n"y L'édit du mois d'otlobrc 162r. & aura point de parties civiles , les pro- ces deux déclarations expliquent les in– moteurs des ju;;es eccléfialliques peu- tentions du Roi & de fon conCeil , mais vent être intimés , & Co nt obligés de ei!cs n'ont été vérifiées en aucune répondre aux aflignatio~S qui leur [e- COLir. ront données for des appellations com- En exécution de l'édit de 162;.-con– me d'abus interjeuées ·de leurs juge- firmé pJr le contrat palfé i Fontenay-le– mens , mais il fait défenCcs aux cours Comte , le Clergé a obtenu plufieurs de les condamner à l'amende , ni anx arrêts ries confeils du Roi, qui ont calfé dépens, linon en cas de calomnie ma- ceux de différens parlemens, & ont dé– nifelle. chargé les évêques, leurs grands vicai- Le Clergé alfembléen 163 f· dans l'ar- res & officiaux des condamnations d"a– ticle 20. de fes remontrances , fait fes mendes & de dépens , rendues contre plaintes de ce que les juges contreve- eux for des appellations comme d"abus noient à cette ordonnance, & au contrat de leurs jugemens ; on en rapportera ci– de Fontenay. après. Cet édit n'ayant pas été vérifié dans les parlemens , ces cours ne le re– gardent point comme une loi. La claufe du contrat de Fontenay· le-Comte l'avoit rendu d'une grande confidération aux conCeils du Roi durant le temps de ce contrat ; on n'y a pas les mêmes égards prércmement : ce pourroit être au Clergé un fuiet de remontrances. Vo1c1 LA RÉPONSE. R. Ne pourront lu évêquu, leurs grands 'Vicaires , officiaux fJ promote1irs , tn cas d'appel comnze d'abus , être pris à partie , quana' il y ·a partie qui foutitnt l'appel, ou gui /1Jit les réquifitions. Et où il n'y auroit autre partie q~e le promoteur ,· les évêques, leurs grands vicaires & officiaux ne pour– ront être pris .à partit; le pourront toutefois être les promoteurs 11 mais non condamnés ts dépens , fi ce n· efl en cas de calomnie ma– nififle • &c. Le contrat auquel l'alfemblée dit qu'on cil contrevenu , ell celui qui fut palfé le 17. mats 1628. entre le Roi Louis XIII. & le Clergé alfemblé à Fontenay– le-Comte , il porte : Promtttent audit nom les commiffeir~s du. Roi , que les deux ldits touchant les prifes à partit des évé– g_ues 11 leurs vicaires généTllUX f.I offi~iRUK 11 Tome VII, L'édit du mois d"avril 169f. concer– nant la jurifdiélion eccléfialli'lue , ne paroît pas fi favorable aux éveques fur cette matiere, que celui du mois d'oc– tobre 161;. il porte dans le xuu. article; Les archevêques , évêques, ou leurs grands . . " . \ . 1J1ca1res, ne pourront etrt pris a partiepour les ordonnances qu'ils auront rendues dans les matierts qui déptndtnt de la jurifdillion volontaire; fJ il l'égard des ordorznances & jugemens que le/dits pré!'1ts ou leurs offi– ciaux auront rendus & que leurs promoteurs auront rtquis dans lti jurifiiiflion conttn~ tieufi, ils ne pourront partillemtnt ltrepril Hhhhh http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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