Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

15 8;· 'Des appellations comme d'ahus '1 s8-4 .Jéc!aration du mois de décembre 16f7• pratique, C. 1.4. qui en de fa péremption quoiqu'elle foie compofée des réponfes d'inlhnce, écrie que l'infiance da:1s la– au cahier de cette alfemblée. quelle une des parties a interiené appel La déclaration du mois de mars 1666. comme d'abus, n'en pas fuiene à pé– qui elt conforme prefque dans tous les remprion ,_parce qu'on ne prefcrit point articles à celle de 16f7· conrienc un ré- contre le Roi, & par cerrc raifon, qui: glcmcnt fur cette matiere ' qui en tn's- les caufes qui concernent fes droits , & différent de la réponfe au cahier de auxquels il a imérêr, ne périlfent point; 16; f· il cil porté dans l'article xv1. vers que la péremption d'inlhnce a été éta· le milieu. blie pour les différends dés particuliers, Ne feront donnés aucun, arrêt, de dé- & que l'intérét public demande qu'elle fenjé, contre /.,[enter.a, & jugcmen, de): n'aie point d'application c.ux cauLs qui 11u~/s ft:rtJ. ''~~pc.'ié comme ci'a61Js, .fnon en Je c:o11ccr11c11t, qu'il faut lever tous les ,·onnoiffe.-.zc11 de c«1if::, & les parties ouies, empê[he111cns qui pourroie11t en arrêter 11u dûme11t appc!léc.r. le régle1nent. Cet :ll'ticle ne peut être entendu que Il y a néanmoins des jurifconfultes des cas :i l'égard defquels l'appel comme de réputation qui font d'avis contraire; d'abus n'ell point fufpenlir, les arrêts ils conv;enncnt que l'appel co,,1me d'a– de défenfes n'étant point nécelfaires aux bus n'clf pas fujcc à péremption, mai!i a;:ipellans comme d'abus dans les cas où que l'infiance dans lar,uelle 11 a été in– leur appel ell fufpenlif. c~rjerté, peut y être fu;rtte. Cene dif~ L'édit du mois d'avril 169r. cancer- cinélion n'ell pas fans fondement. nanc il jurirdiéiion eccléliallique, ne regle rien fur ce fujet. L'.1rticle xxxv 1. porte reulemcnc. que ,., ordonnances & jugeme11s rendus par les archevêques , éi ; .. ques & juges d'/gliji: dan, plujùu" ca, qui y font marqui;s, jèro11t exéi.:u.tés nonohfliJnl la appellations comme d'abu,, 6• fan, y pr/judicier. ---------- X X X 1. Si l'injlaTZce dans laq11.elle 11.ne des panics a interjeué appel comme d'abus , eJl fajette à pé– rempt<o11. C '[ft une maxime ordinaire que les appels comme d'abus ne font fujecs à défenion ni péremption. On apporte J>OUr fondement de cette jurifprudence que l'abus étant formé, il ne peut être couvert par aucune fin de non- recevoir, & que le public y étant incérelfé, ni le confencemenc des parties privées, ni la longueur du temps ne peuvent y porter préjudice. On peut demander fi l'infiance dans laquelle une des parties a inrerjetté ap– >'.el comme d'abus, efi fujette à péremp· 111on. .J..,a11se • dans le txoifieme iivre de f~ . .. XXXII. De l'intimation des évÎljues far les arpdlalions comme d'abus des fanteTZces de fe11.rs officiaux. E Nere ks (cncences des officiaux~ dont on appelle comme d'abus, il y en a qui one été rendues, le promo– teur feu! étant partie de l'accufé ; en d'autres, des parties civiles font en cau· f~ qui fouciennent le bien jugé. Cettediî· tinéiion fait une différence fur l'intima– tion des évêques dans les appellations comme d'abus des fentences de leurs of· ficiaux, parciculiérement dans les parle– mens qui ne reconnoilfent point les promoteurs, & qui les regudent corn.– me des officiers des cours d'eghfe, qui n'ont des fpnéiions que devant les juges des officialités où ils font officiers. On propofe deux quellions principa" les fur cene matiere. 1. Si les évêques peuvent être intimés fur les appellations comme d'abus des fenrences de leurs officiaux, dans celles même qui one ~té rendues fur les pourfuites des part1~5 civiles qui en fouriennenc le bien Juge~ & s'ils font obligés de répondre fut l'intimation. .i. Les év.êques fur l'.intimaù~n pre~, mn• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=