Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

I) 7S Des appeliations c,1111/ne d'a/.u1 r ~ -~ . I XXVII. ' qu'il y a un délie, 2°. que l'accufé en etl !'auteur. Il fa.ut établir !e corps d11 delit avant de faire le proces à l'accufé pour le punir comme en étant l'auteur. Le parlement n'a poinr prononcé fur le Sur.l'appel 'omme d'abus de la pro- deuxieme chef qui regarde la correttion de l'accufé, mais fur le premier qui re– ,tfdure criminelle faite en cour garde l'exiHence du corps du délit: il a d'églife, incerjuté par un fa, le parlement voyant accu- jugé qu'il n'y avoit ni procès, ni recher– che à faire, puifquïl n'y avoit point de qu'il délit, & par conféquent qu'il n'y avoit point de rer.voi à ordonner : on difoit n'.r a poinc de délie , s'il peut quïl n'y a point d'orJonnancc qui dans renvoyer !' ac,ufé ahfous. C Ecte quellion fe préfenta au parle· .J ment de Paris au mois de .... I704. N. Bruno, aumônier de r-1. de Cham– bonnas, évêque de Viviers, fut accufé par ce prélat de lui avoir volé quinze mille livres : fur cette accufation l'offi– cial de Paris & le lieutenant criminel procéderent coniointement, & le fieur Bruno fut conllitué prifonnier. Après avoir étC: détenu dans les prifons pen– <hnt trois mois, il obtint un arrêt d"C:– largiffcment. _Le fieur Bruno enruite ap– pella comme d'abus de la procédure qui :avoit été faite contre lui. lvl. l'avocJt général repréfenta que cout y étoit abu- 1if dans la forme & dans le fonds, que M. l'évêqc;e de Viviers co:ivenoit qu'il ::ivoit confié fan argent au fieur Ilruno, & qu'il l'avoit chargé de faire la dépen– fe de ra maifon ; qu'il ne pouvoit par conf~quent y avoir de vol, mais une èiAipation d'un mauvais économe, qui pouvoir donner lieu à une aélion civile; Je parlement le renvor,a abrous de cette :accufation. Cet ecclefiallique étoit auAi :iccuré de mauvaifes 1nœurs, de débau– ches avec perlonnes de l'autre rexe ; pour cette accltf1rion il fut ren\ 1 0\'é à J'olFcial de Paris, autre que celui dont appel. ()n apportoit différens motifs de cette ::ibroluciei pour établir la compérence du parlement. 1°. JI y avoit auffi appel 1imple de ce qui avoir été fait par le lieu– tenant criminel, lequel appel avoit faili la cour, & l'.,·oit rendlte compétente ; de forte que le fonds ùoit de la compé– tence dn parlement. 2°. Pour juger en matiere criminelle, fi;ux 'hofes doivent C:tre établies, i ~. cette efpece falTe défenfes aux cours fé– culieres de rcnvorer 1' accufé abfous , fauf à M. l'évêque de Viviers de faire fa demande par les voies civiles en ref– rirution de deniers,après quïl aura comp· té avec celui qu'il avoit chargé de la dé– penfe de fa maifon, & à qui il avoir con– fié fon argent pour y facisfaire. II faut ' . . " neanmoins convenu· que cet arret pa- roit lingulier, en ce qu'il a renvoyé cet eccléfiaflique ab(ous de cette accuf:.– tion, pour raifon de laquelle le procès écoit pendant en cour d'églife. X X V 1l1. De !'amende à laquelle les appel– /ans comme d'ahus qui faccom– hent dans leur appel, doiven1. être 'ondamnés. L Es ordonnances contiennent diver• fes difpofitions différentes fur cette condamnation. L'ordonnance de 1 f39· art. \"I. vu. & v111. en dillingue trois fortes. Si les al;'pellans comme d'abus fe dé– partent en Jugement de leurs appellations relevées, ils paieront l'amende ordinai– re du fol appel. S"ils s'en départent hors le jugement; ils paieront la moitié de ladite amende• & plus grande fi la cour l'elfime à pro· pos , eu égard à la qualité de la matiere, & des parties. Dans ces deux cas,lesappellans rero~t condamnôs envers la partie à vingt h– vres parifis en jugement, & hors de JU· gement à dix livres parifis. . Si les appellations font plaidées &. fQ11tenues par les appcllans ~ ils feron'- • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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