Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'Des appellucions comme d'ubuJ 157 t XX IV. Sur les appellations comme d'a– bus , lorjque les cours pronon– cent qu'il a été mal, nullement & abujivcment procéd! , Jlatué & ordonné, fi elles peuvent rze condamner point a l'amende , ni aux dcpens. L Orfque les appellans comme d'abus fuccombent, & que les cours pro– noncent qu'il n'y a abus, il a été réglé par i·arricle xxxvn. de l'édit du mois d'avril 169r. qu'en ce cas les cours con– damneront les appellans en (oixante– quin·le livres d'amende , lefquellcs ne pourront être modérées. Cette regle a été établie pour punir lJ témérité des appellans comme d'abus, & pour em– pêcher que ces appellations qui trou– blent la difcipline de l'églife, ne devien– nent fréonentes. Ce n'ef1 pls la même choie de la par– tie qui foutient le bien jugé de la fen– rence dont il y a appel comme d'abus, & qui fnccombe , elle ell dans la bon– ne foi ; il n'y a point JUili d'ordonnJn– ces qui falfenr défenfes en ce cas de re– mettre ou modérer lamende. X X V. Si les cours qui déclarent les ap– pel/ans comme d'abus non-rece– vabüs en leurs appellations com– me d'abus , & les condamnent en /'amende de foixante-quinte livres , peuvent prononcer fans dépens , ou dépens compenfés. 1 L n'y a point d'ordonnances qui le défendent, plufieurs arrêts l'ont ainli prononcé. L'arrêt du parlement du l· f~p,cmbre 1670. fur l'exemption préten– due pu le chapitre de Sens, ell en cette forme, tom. l · du Journal des Audien– ~es, liv. 1. chap. 7 1. M. de Catellan d.ins fesa~têis, tom. 1. 1. 1. chap. 7)· page 184. é.:rit que cette efpece Ce préfenta au parlement de Tou– louîe le f· mars 1699. une partie ayant allégué une ordonnance, la partie ad- \'erfe en avoir relevé appel comme d'a– bus ; fur cet appel, la pJrtie qui l'avoit alléguée , déclara qu'elle ne vouloic point s'en fervir : après cerre déclara– tion, l'on propofa en qu'elle forme li: parlement devoir prononcer fur cet ap– pel , puifqu'il était défendu par l'édit de 16~ f· de metrre fur l'appellation com– me d abus les parties hors de cour & de procès, & que n'y ayant point de partie qui foutînt cette ordonnance, il femble qu'il ne convenait pas de décla– rer y avoir abus, ou n'y avoir abus. Ce par!ement prit le parti de déclarer que demeurant le regilhe· chargé de la dé– claration faite par la partie , qu'elle ne (outenoit & n'avait voulu foutenir cette ordonnance, il n'y avoir lieu de dire droit fur l'appellation comme d'abus. M. Fa5ert, préjident au Slnat de Cham– bcrri, fait cette 1·c1narqu.e far /a maniere dt prononcer fur les appei/tJtions comme d'a. .. bus. Cod. lib. 7. rit. i8. de appellarioni– bus unquam ab abufu. Defin. 10. pag. 917. & 918. Ea vis eH appellationis qu:r tanquant ab abufu interpo~itur, ut nec li iniquif· lima lit fenrentia, à qua provocatum eft, priùs ta~en de iniquiute cog:nofci pat~a­ tur, quam de abufu cogn1tum fuer1r,; & pronundatum ; icaque li abufus nul..i lus fit, nihil aliud fenarus pronunciat,; quàm aut abufum nullum elfe, aut pro• vocationem recipi non debere : ut verè. id, à quo appellatum efl: , mandetur execurioni, nunquam. Unde fit, ut qui in hujufmodi appellatione fuccubuit ,; fi de judicati iniquitate conqueri velit. & iterùm provocare ad Cenatum ( cùm id de quo agitur tale e!l quod ad (enatûs cognitionem perrineat ) perinde audien-. dus fit, ac fi nunquam provocaffer; nam (enarûs confultum Cuper appellatione tanquam ab abufu fatlum , nunquam parit exceprionem rei judicat:r in prin· cipali negotio. Quod li rejeél:â_ appdla– rione qu:r ranquam ab abufu mreneél:a fuerat , nihil aliud agendum fuperlit • nili ut executioni mandecur fentenria • femper ad inferiorem judicem recurren– d11m ell • ne' apud fell;\tllm qua_J; ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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