Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

156 9 des lugemcns des Suplrieurs motifs principaux dans cec article · le 1570 premier , que les cours ne puiffent 're- n1ettre ni modérer les amendes contre les . appell:ms lorfqu'elles prononcent qu'il n'y a abus. La deuxieme oue ces " • J 1 memes cours en Jugeant les appellations comme d'Jbus, & pronon~ant qu'il y a :abus, ne prennent point connoiffancc du fonds lorfque les accufésfonc de la jurif– dillion eccldiaftique & qu'elles renvoient au~ Juges d' é3li(c ; mais il n~ parait pos qu on ait voulu dans le meme article prefcrire une formule de prononcer. Les parlemens one confervé leur an– cienne forme depuis cet édit comme au– paravant ; il y en a plufieurs arrêts du parlement de Paris. Par arrêt dn q. mars IïOO· dans la cau(e entre M. l'évêque de Chàlons & Me. Antoine Dubois, curé de Vanau– le - Ch:itel, 2ppclla11c comme d'abus de la procédure extraordinaire faite contre lui en l'officialité d~ Châlons, & des fenrences des 2f. avril & 29. aotîc 1699. & 8. fepre:nbrc enfuivant; la cour, fur les conclufions de I\t l'avocat gén~ral Joly, en tant que couche l'appel comme d'abu•, dit qu'il y a abus en ce qu'il a écé ordonné que le récolement vaudra confrontation fans avoir préalablement inllruic la contumace , & en toute li procédure qui a écé faite en conféquen– ce. Ce font les termes dt l'arrêt. Cette forme de prononcer fe trouve: dans les anciens arrêts de grand' cham– bre comme dans ceux de tournelle. Le parlement l'a fuivie dans l'arrêt rendu en 1f18. dans la caufe de l'exemption prétendue par le chapicr~ d'Angers, ( la cour, quant à l'appellacian comme d'abus, dir, qu'en ce qu'il y aurait eu publica– tion ou ufage de la bulle prétendue d'e– xemption, & en ce qu'elle porte .... il z éce mal & abufivemenc procédé, &c.) Cet arrêt tjl dans lts prtU'Ves dts lihertls 'Jt t' Eglifa Gallicane, page 1 +6 !J, c' eft la ouiûe11Ze piece du chapitre 38. XXIII. Les cours déclarant les fans comme d'ab1Js appel- non-re- cevabl{s en leurs appellations comme d'abus , fi elles peu– Vellt prononcer fans am•n- des. 1 L y a des arrêts du çonfeil qui one prononcé en cette forme ; celui du IL mai 1 j02. entre l\1rs. les ar– che\'êgues de Rouen & de Lyon , qt:i a déclaré çes deux archevêques non– recevables en diverfes appellation& comme d'abus, prononce fans amende. Il paroic y avoir plus de difficulté à l'égard des cours de parlemens , :'i. cauîe de l'article xxxvu. de l'édit du mois d'avril 169f. qui ordonne que les cours en jugeant les appellation~ comme d'abus, prononceront qu'il n'y a abus , & condamneront en ce cas les aj.!pellans en foixance-quinze livres d'amende , lefquelles ne pourront être morlérc!es. li ell: à remarquer que l'ordonnance n'ell expreffe qu'au cas que les cours prononcent qu'il n'y a abus, & qu'elle n'a rien ilatué au cas qu'elles décla– rent les appellans non·recevables , ce qui ell très-différent : dans le premier cas, il convient de punir la témérité d'un ;ppellanc comme d'abus lorfqu'il n'y a point d'abus, & dans le fecond l'appel peut être bien fondé, & !'Jéte donc appel peut être abufif, quoique la cour dédare J'appelfan1 non-rece~ vable. -~ 1'ome Yll. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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