Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

des Jugemerrs des Supérieurs Ecclif,ajliques. ' t 56z.' !'_appellation comme d'abus mit les par– ues hors de cour , fans préjudice de X X l. l'appellation fimple. Des chambres des parlemens où le5 appellations comme La déclaration du mois de février !6f7· art. XIII. porte, ne fa jugeront au– cunes appellations à la chamhre de !'édit; d'abus doi- & quant à celles incidemment interjettie~ aux procès ptndans aux tnquitts , tilts fo plaideront & régleront en la grand'cliam6re • vent être relevées. 1 L . ell porté en termes formels dans . Jédit du mois de juin 1f40. regillré au parlement de Paris le feptieme du même mois & dans la même année , que les appellatiuns qualifiées comme d'abus fe doivent juger & décider en la grand' chambre. Le Clergé alfemblé en 16; f· demanda i :r.ir l'art. 16. de fan cahier, que les >p– pellations comme d'abus ne feront jugées aux chambres de tournelle , ni de 1' édit. ni des enquêtes , même incidem,nent, à peine de nullité des procédures, mais feulement en la grand'chambre. La répon(e porte. , ne fe jugeront aucu– nes appellations comme d'ahus en la cl1a.m– hre de !'édit , & les appellations comme J: a6us i.1,·idemmtnt inte1jettée.s aux procès penda1zs aux cnquétes , fa plaideront & ré– gleront en fa grand'clzamhre , fauf en lts réglant à les joindre au prôcès p..-i1lcipal .. s'il y échoit, &- eft jugé néccJTairc. Févret, de l'abus , liv. 1. chap. 1. n. 21. pag. 10. affure que c'ell la jurifpru– denre du parlement de Dijon ; il cite plulieurs arrêts qui l'ont ainli jugé. On peut y en ajouter un du 9. février 1619. de la chambre de la tournelle du même parlement, qui reçoit l'appellation com– me d'abus & tient icelle pour dûment relevée , ordonne que pour la plaidoirie les parties fe pourvoiront en la grand' - chambre ; & un autre de l'onzieme mars 1686. dlnS le procès pendant en– tre le chapitre de Bourg·en-Bretfe & les religieux de l'ordre de faint Dominique, dits Jacobins du E1ème lieu, qui préten– daient être exemp:s de dixmes, le pro– cès pour raifon de l'exemption de dix– mes, aylnt été dilhibué ;\ la tournelle où il était en état d'êcre Jugé, le cha– pitre interietta appel comme d'abus d'une bulle du Pape Martin , _qui accorde à ces religieux cette exemption de d1xmes, l'appel ~omme d'abus fut plaidé en la grand'c:hambre. Par arrêt cette cour fur fou[ tn les rég!a1:t à lts joindre au procè.r principal, s'il y échoit , & eft jugé nécef– faire. Les appdlarions comme d'ahus pen– dantes en la grand'chamhre & tourne/le fe– ront apptlflts les prcmitrts à r audience,, & promptement expédiées en lad, audience> s'il eft pojfih!e, Jims les appoint:r, & ne pourront itrt ap'/Jointées que les deux tiers des iuges ajfijlans n'en joient d'avis , &c, Cette difpolition fu:'pofe que les ap– pellations comme d';ibus peuvent être portées & plaidées à la chambre de la tournelle. Elle efl réµétée en mêmes ter– mes dans l'article xv1. de la déclaration du mois de mars 1666. C'eft auili l'ufage confiant du parle-– ment de Paris en matiere criminelle • de porter les appellations comme d'abu!f en la chambre de la tournelle ; cette chambre étant compofée de huit confcit• !ers de la grand'chambre, & de plulieurs prélidens à mortier, qu'on fuppofe être d'une grande capacité & expérience ; on a ellimé que la chambre de la tournelle doit être regard,:c comme faifant partie de la grand.chambre , & que les affai– res qui concernent l'ordre public dans les matieres criminelles peuvent y être. . ' Jugees. li n'y a pas les mêmes raifons de lai('.. ftr aux chambres des enquêtes le juge• ment des appellations comme d'abus• quelques magithats prùendent néan– moins que ces chambres peuvent juger celles qui font interiertées dans les pro– cès qui leur font dillribués , & que les m2gitlrats qui compofent ces chambres étant juges de ces procès , ils doivent connoître de tout ce qui en nécetfaire pour les· régler ; ils regardent ces appel– lations comme d'abus comme incidentes. Ils ajoutent qu'il ell du bien des partieg que cet ordre fait gardé pour obtenir un jugement plus µrompt, & que li Jeg parties étoient obligées de faire juger en la grand'chambre ces appellations. comme. d'abus pour revcni.i ellfuite illllL http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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