Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1551 Des appellations, comme d'ahuJ 1 5 5 z. juger, li l'on n'ell parfaite.ment. i~ll~uit mes ma~imes. Mais encore 9ue lui qui de tous les moyens des parties qlll eto1ent parle, dit ce magrllrat , reJPelte les arrêts en caufe , & des motifs des juges qui de la cour, toutefois il ejlime que les cau– ont rendu les arrêts. Il Ceroit même né- fis fi doivent juger par raifon , 6· non cetfaire que les moyens des parties fuf- par exemples, & ne faut qu'une petite cir– fent communiqués i ceux contre lefquels confiance pour faire décider diverjement • on prérendroit que ces arrêts fervitfent 6•c. de préjugés , a6n qu'il ne rellât aucun On conclut de ces obfervations , que fondement de douter s'ils font en pareil la contravention aux arrêts dans les [en– cas, li la caufe a été bien défendue, & tences des :uges d'églife, n'ell point un li les parties ne peuvent point employer moyen d'abus, & que li les arrêrs ne de nouveaux moyens pour fe défendre. font pas loi dans les tribunaux féculiers, Les contellations qui paroitfent fembl•- ils ne doivent pas être d'une plus grande bles, font ordinairoment accompagnées autorité dans les cours d' églife. de circonllances différentes qui en chan- Monlieur de Marca, dans le quatrie– gent l'efpece, & les regles de la jullice me livre de fan traité de concordia fa– ne permettent pas qu'un même arrêt en cerd. & imper. chap. 19. n. 7. pag. 171. , faire la décilion. confirme ces obfervations. Quibus pleri- Ces raifons obligerent !'Empereur Juf· que curiarum p!ucita adjungunt, dit ce tinian de défendre à ceux qui fous fan Cavant prélat, {cd non ejl quod ftteiem autorité terminaient les différends de fes dijlinc1um à reliquis tribus in curiarum fujets, de s'impofer la néceRité -de fui- arrcjlis coojlituamus , qu4 ut valida fint. vre les jugemens qui avaient été rendus ad unum ex illis articulis riferri debent , par les magillrats, conllitués même dans alioqui c/erico conquerente refcindi pof-. les premieres dignités , établitfant pour font , &c. un princire certain que ce ne font pa! La réponfe du Roi Henri IV. à l'arti· les exemples, mais les loix, qui doivent cle xv1. du cahier préfenté à Sa Majetlé L• loi n<ma être la regle des jugemens. Non exem- ~ar l'alfemblée génerale du Clergé, tenue cad. bb. 7· plis, fed /egi6us judicandum , neq11e Ji cog- 3 en 160 f. el! à ce fujet; le Roi ne dit .f;~""~:_', t nitiona/es fin'. ampliJ/im& ~r.feltur~ , 11el pas gén~ralement que la coptravent~on "'"""'"''•· abc111us m.ixzmi magiftrazus prolat& fan- aux arrets ell un moyen d appellation nibu' judi- u.1tü. · comme d'abus, mais feulement les arrêts '"'~ · 't • I· Cujas , à l'occalion de cette loi , cite des parlemens donnés en corcféquence des pag. 6 J· un patfage tiré du livre Je jingularitate loix du royaume , droits , libertés & pri~ dericorum, qu'il croit être de faint Cy- 11iieçes de t'Eglife Gallicane, &c. prien , qui fait voir que ce Cavant jurif- On ajoutera que cette obligation des confulre étoit perfuadé que la jurifpru- officiaux de fe conformer aux arrêts• dence des arrêts doit avoir peu d'auto- ne s'étend pas à toutes fortes d'arrêts• rité dans l'cfprit des juges. L'auteur de mais feulement à ceux qui établitfent une ce traité dit, gue les arrêts font des jurifprudence certaine, comme fon~ les conjeétures de droit, dont les prati- arrêrs d'enrégillrement des ordonnan– ciens de mauvaife foi fe fervent pour ces, qui contiennent des modifications furprendre les juges , renverfer les prin- fur certains articles, & les autres arrêts cipes, & éluder la difpolition des loix. qui reglent la police fur des matieres, Cullidi argumentatores & juris periti Jal- fur lefquelles nous n'avons point d'autres laces gui dum cupiunt pr~varicari, con- regles que la jurifprudence des arrêts • troverfias aElionefque caufarum, ttiam ipfa quand elle ell: certaine dans un parle~ jura lr111zfotrtunt , U cù.m nolunt com- ment. J'a·•r. H. in pttenti6us coerctri juJfionibus ltgum , ad C'ell un ufage très - ancien que les 1'.b. 7· cad. illudendos judices inconvenientibus tum- fupérieurs eccléliall:iques fe confor' ~~: "J~:~,:; p'.is , vdut fimilts conjttluras juris obji- ment aux loix des Souverains , & aulC p,,o,•m, P· etunt. réglemens généraux des cours féculie- "1· J\1onlieur l'avocat général Servin ré- res , pour ce qui regarde la procédure . pondant à la preuve qu'une des parties & les formes judiciaires dans les ma• . ,P, 1• 1•d.fi 1 •· tirait d'un al'l'êt qu'elle prétendait être tieres même purement ecdéliall:iques • "le a n 'd l • r. • fi d M l'' d P. •i 7 . col. ans a 111çmc eipece, apporte ces me- mon 1eur e arca , 10, +· • con- '· cord, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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