Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

·Polontaire XLVIII. P.u arr~t rendu au parlen1ent de -r ouloufe le 4. avril 167~. il a ' ' • I M l" A d etc iugc que . cvcque e Beziers peut viiiter l'égl1fe des religieux de l'ordre de Saint- 1-"rançois établis en la ville de Gignac , diocefe de Beziers. Extrait des arr~ts du parlement de Tou!oufe , recueillis par J}f. de Cacellan , CC'nfeillr:r au même parlement, tome. I. livre r. clzap. .:;6.page TOJ. de /'idition de Tou– loufa en IJOJ. L Es privileges des réguliers, & le olroit commun des évêques , for– ment entre les évêques & les réguliers de grandes & fréquentes contellations. Une des principales ell celle qui regarde la vilice des églires exemptes. C'etl ce qui donna lieu à une appellation comme d'abus, relevée par les religieux de Sc. François de Pignac, des ordonnances de li.!. de Rocondi de 13ircaras, évêque de Beziers, qui dans le cours de fa vifite à Gignac avoic voulu faire celle de leur églire. Ils fondoient leurs appellations fur les privileges & exemptions des réguliers. l\I. l'évêque opporoit à cette exemµ· tion , que relon le droit commun ' tou– tes les églires écoient fujecces aux évê– ques diocéfainsqui écoient les patleurs & les fupérieurs naturels de coutes les égli– fes. Que ce droit commun écoit ·extrê– mement favorable, parce qu'il n'étoic autre chofe que l'ordre de la hiérarchie de J' églire dans la pureté de fa nailfance, & de fon inllicucion divine. Que le ref– pea qu'il falloit avoir pour cet ordre, de– vait empêcher que des excenlions de µri· vilege lui donnalfent atteinte. Que ce fe– roit porter l'exemption trop loin que de vouloir exempter les égl1fes, où les. ré– guliers adminillrenc les facremens, de la vifice dfs évêques. Pour ce qui regarde cette adminiflracion, par rapport à la– quelle uniquement il avoit voulu faire la. vifice de J' églife des religieux de G1gn1c, comme il s'en étoit alfez ex– pliqué dans fes ordonnances, & corn- & Gracieufe. 111 me il le déclaroit encnte en jugement. Que le concile de T reme <l:'ci<loic ex· prefii!ment la queflion en fa,·eur des évê· c:ues dans la reffion 7· de reform. chap. /!. en ces termes. Locorum ordinarii tcc!e/i(is quafcu.nque quo1nodolihet exemptas auiiori– tate apoflo/i,;d ji11guiis annis 1Jijitare te-– ntantur, G• opportunis juris renzediis pro .. 11idcre, ut qu~ reparacio1ze indige1zt, reparcn– tur, & eurd animuru1n ,Ji qua il!is fubjit, ali if· que debitis obfequiis 1r..i:ri1nè defraudentur > aprel!ationihu.j, priv.:legiis, confuecudi11i– hus, .1/i((que, élc. A quoi [e rappone alTez l'or,lonnance d'Orléan• , Jrt. xv11. & par où les évêques ont non feu!ement le pouvoir, mais font dans l'obliga– tion de vificer les églifes des religieux exemµts . JI écoit répondu par les religieux, que le concile de Trente, en l'endroit ci·delfus allégué, ne parloir µ;;s des fouis évêques, mais que dans le fens de c:es cer1nes, locorum ordinarii, l·coient com)Jris les fupérieurs tant féculicrs , que réguliers , comme e11tr'autrcs in– terpretes h glolfe le remarque fur le §. ordinarii du titre de pacif. roffejf. de l::i. pragmatique fanélion. Ils ajouraient , que qua11d mên1e le terme ora'i1:arii, ne comprendroic que les 1\·êques dans cec endroit du concile, il foudroie l'en– tendre de la vifice des églifes des régu– liers , auxquelles efl unie & annex:.e l::i. charge des aines, dont il ell parlé en cet endroit même, mais plus précifé· ment & plus formellement dans la feff. 25. de regularihus, qui ne donne le droit de vifice aux évêc;ues qu'à l'égard des monatleres chargés du foin des ames : ln monafttriis ftu domihus viroru1n jive 1nulierum qui/Ju.s imminet animarum cura ~ perfonarum J~cularillm, prG.ttr eas qu.1. font de illorurn monaflerioru1n vel locorum [a– milia, perfon.e, tam regularcs, quamfacula– res ,hujufmodicura1n rxercentes ,fahJint im– mediatè in his qu.1. ad di{/anz curam & ad– miniflrationem facru11ze11toru11z perti11ent,, ju– rifdi{fioni fi vifirationi, fi corredioni tpif-. copi. Ce qui efl encore l'explication & la modification que la déclaration des cardinaux donne à ce concile. Il écoit répliqué de la part de l'évê– que de 13~z.iers, que l'explication don· née à ces mots, locorum ordinarii, éroit viliblement forcée dan• l'endroit dont il s'agit, puifqu'à l'emendre des rupé– rieurs réguliers , il auroit été roue-à, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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