Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

·nes appellations comme d'ahus: I ! ! 6 l'ordon- X I I. Extraie de la déclaration du mois de février 1 Ôf7. elle a été dr1fée Ji,r les remontrances du Clergé a.Jli:m– hlé en IÔ.îf· elle n'a été enrégi.flr~·e en aucune cour. Cet ard- ART. 13. v Ou Ions que les reliefsd'ap– dc cil le pel comme d'abus ne ~~~~·~:dé. foient baillés qu'en cas d'abus notoire~ claracion du manifefte, dont les moyens feront fpe· moi• de ciliés dJns lefdits reliefs , & feront acta– ''"" 1666 • chés fous le conrrefceau defdits reliefs d'appel, les confulntions faites fur iceux, :lignées au moins de deux avocats, & n'auront aucun effet fufpenlif ès matie– res de vilites, de difripline & de correc· tion, ou autres pures perfonnelles, con· formément à l'article f· de l'ordonnance de 109· à faute defquelles conditions ci·dclfus exprimées,lefdits reliefs d'appel feront rtfufés au fceau, & ne pourront être reçues les parties à relever au parle– ment par. requête après le r<fus dudit fceau ou le défaut d'aucunes des fufdites conditions, & lors de la plaidoirie de la caufe, l'avocat plaidJnt fera affifté de deux autres qui auront ligné la con– fultation ; ne fe jugeront aucunes appel– lations comme d'abus à la chambre de l'édit; & qua ne à celles incidemment in– terjectées au procès pendant aux requê· res, elles fe plaideront & régleront en la grand'ch1mbre, Cauf en les réglant à les joindre au procès principal , s'il y échet , & ell jugé nécelfaire. Les appel– lations comme d'abu! pendantes en la grand'chambre & tournelle feront appel– lées les premieres i l'audience, & promp· rement expédiées en ladite audience , s'il eft poffib!e , fans les appointer. Et ne pourront être appointées que le tiers des juges affilbns n'en foie d'avis. Et en cas qu'elles foient jugées à l'audience ou fur les appointemens, ne pourra être prononce par hors de cour , ains feront tenus de prononcer pu ( bien ou mal & abulivement avec la condamnation d'a- mende) fuivant l'article 1. de nance de 1606. Les reliefs d'appel comme d'abus des ordonnances fynodales, des vilites , du fcrvice divin , réglement , difcipline eccléliaftique & autres graves & impor– tantes, rendues par les archevêques & évêques, ne feront fcellées qu' JU grand fceau fur la confultation de deux avo– cats, & le rapportd'un maître des requê· tes, & non aux petites choncelleries, & li autrement il en eft ufé , faifons inhibitions & défenfes à nos cours de pulemens d'y avoir aucun égard , & ne tenir l'appel pour dtîment relevé fui– vant l'uticle 3. de l'ordonnance de l'au 1610. ART. 16. De la même déclaration. En cas que nos cours de parlemens Cer arri– jugeant définitivement les appellations ,clcdlle 17. trouvent qu'il y ait eu abus 1 elles renvoi· daiu la dé- 1 . d ) ,., . clara.t1on du. ront es parties p.ar evant e 1neme 1uge niois de dont il a écé appellé , pour être néan· mars 1••"– moins l'affaire jugée par un autre juge que celui dont a été !"appel , qui frra à cet effet commis par l'évêque ordinaire du lieu. ART. 17. de la même déclaration. N 1 ,, ) d Cerarri– e pourront es cvequcs, eurs gran s clc cfi le 1 ~. vicaires , officiJUX , & pron1oteurs ~ end( la déci.a– cas d'appel comme d"abus, être pris :l rari.on du · d ' d n101s de: pJrt1e ou con a1nne~ en aine~ e , non- ni.ars 166 ,. obftant tous ufages a ce contraires, quand La décla. il y a partie qui foutient l'appel ou qui a cacion du fait les réquilicions. "!ars 1666. , . , . • · J n a parc1llc- Et ou 11 n y aui-01t :iutre plrtre que e mcnc écé rc:- promoteur J les é,rêques, Jeur!t grands giltréc rn vicaires & officiatlX ne pourront être aucune pris à partie , ni conddmnés à l'a· cour. mende. Pourront toutefois les promoteurs être pris à partie, mais non condam– nés es dépens & en amende , li ce n'eft en cos de calomnie manifefte, & li nos parlemens jugent autrement , nous permettons aux promoteurs de fe pourvoir en calfation en notre con-. feil. Extrait http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=