Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7
• 119 De /,1 furifdicîion Ecc/iji,1.flique. 110 rendillime pe1·e Antoine TolozJin , Jb- fur l'inllancc, fans s'arr~ter aux arrê1s bé de Saint-Antoine, & une lettre mil- du parlement de Grenoble, du 13. août fiv~ en oris!nal, écrire au curé de SJinc- 1663. & f· ao1Ît 166+ & à toue ce qui l\-brcelli11 p1r le ficur de Gramont , s'en efi enluivi, a maintenu & gardé , abbé de S,ùnt Antoine, le f· juin 1628. maintient & garde le lieur archevêque plr laquelle il prie ledit curé de Saint- de Vienne au droit de viliter dans l'églile Marcellin d'exculer les curés de Saint- Saint-Antoine-de-Viennois, les fonds Antoine, envers ledit fteur archevêque, baptilmaux, & la chlpelle où ladite cure de ce qu'ils ne peuvent aller à fon fynode de Saint·Antoine ell dellèrvie ; enfemble à c1u(e de leur chlpitre général, & d'ob- les égliles annexes de Notre-Dame-de renir pour eux permillion d'Jbloudre de Montagne, Saint-Jean-de-Fromental, & tous cas réfervés, conformément:\ celle Saint-:'.1artin-de Vinays : comme aulli à eux aup1ravJnt accordée par ledit lieur d'y exercer tous aéles de juri(cliétion arche1·êque : au bas de laqt:el!e requête tout ainli que dans les autres cures & an– ell l'ordonnance du conleil, portant , nexes de fon diocele , avec défenles foient les pieces reçues, & aéte de l'em- auxdits abbés & religieux de SJi~t-.'\n ployé, du 17. mars 1608. lignifié ledit toine de l'y troubler, ni d'y exercer au– jour. Requête du défendeur, employée cune jurildill:ion , fans néanmoins que pour contredits contre ladite requête ledit lieur archevêque puilfe préten– du 17. mars dernier, & pieccs y con- dre, pour raifon deldites vilites, autres tenues ; & à lin de permillion d'ajouter droits miles que ceux portés par la tran– à fa produll:ion les pieces jointes à la- faétion de l'année 131+ ()rdonne SaMa– dite requ&te, qui font deux arrêts du jeHé qu'à l'avenir les religieux qui fe– parlement de Paris, des 16,février 16f+ ront nommés par ledit abbé pour clef– & 20. août 1667. Au bas efl l'ordon- lcrvir la cure de Saint-Antoine , & nance du conleil, portlnt all:c de l'em- leldites annexes, n'y pourront faire au– ploi, & les pieccs reçues, du 23. éfudit cunes fonétions qu'ils n'ayent été préa– mois rie mars, lignifiées le 2'\" enlui- lablement approuvés par ledit lieur vant. Requête du défendeur a lin d~ archevêque ou les grands vicaires, le permillion d'ajouter à fa produétion tout fans pré1udice de l'exemption par– deux pieces y mentionnées : au bas de ticuliere defdits abbé & religieux pour laquelle ell l'ordonnance du confeil, raifon de la dilcipline réguliere, & de portant réception defdites pieces, du pouvoir adminifirer à leurs lerviteurs 1+ avril 1668. lignifiée ledit jour. Cer- domelliques , demeurans aél:uellement tificat du procureur général de l'ordre & oràinairement dans l'enclos de ladite de Prémontré , portant que l'abbé de abbaye, les facremens de 'Pénitence , Prémontré ell: en polfellion des droits d'eucharillie & d'extrême- onétion , é~ifcopaux dans la paroitfe de Saint- feulement & fans préjudice du devoir N obert, dépendante de ladite obbaye. pafchai , auquel lefdits domefiiques Autre certificat du procureur du prieu- fatisferont dans la cure de Saint-An– ré de Saint-Manin-des-Cha,11ps, por- coine. Pourront néanmoins lcldits abbé tant que dans la ville de Cl uni il y a & religieux, fi bon leur lcmble, faire ~rojs paroilf~s, dans _ le'.qu_ell.es aucu.n bâtir ,en lieu commode, à leurs dépens , eveq~e n~ fait aél:.e ~e 1unld,1ét1on? '?ais une eglife convenable .• eu égard au foum1les a la 1unld1ét1on d un religieux nombre des h:ibitans pour fervir d'é– archidiacre de ladite abbaye de ·Cluni, glile paroilliale à ladite cure de Saint• /!l t_?Ut ce que p_ar les parties a été mis, Ant~ine, où feront tranfportés les fonts e~nt, & produ1~ pardevers. l~s fi~urs ba~t1f maux ; après laquelle confiruél:ion Jv,ole & Pelleuer , comm1lfaires a ce ledit lieur archevêque ne pourra plus dé.putés,. qui en ont commun_iqué , faire aucune vilite dans J'églile du mo– fu1vant 1 ordonnance du confe1l aux nallere, dépens compenlés. FAIT au fieurs de Lezeau,, d'Ellampes, des Ha- cGnfeil privé du Roi, tenu à Sainc-Ger– meaux, de. Marillac , Boucherat, de main-en-Laye le dix-lept avril mil fix la Marguer1e & Poncet , conleillers cent foixanre-huit. Collationné d'état ordinaires de Sa Majefié : oui ' leur rapport , & tout confidéré ; L E MA y s s A r. Ro 1 EN s 0 N CONSEIL J faifant droit http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence
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