Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

•• 15o5 par appel ./impie. 1 5 o(,' fonttions de grand vicaire & d'une mê- appellations , unt définirivement que par me fuite par l'atle de révocation d'offi- provifion, fuivant l'ordre hiérorchique cialiré établi en h phce dudit fieur de de l'églife, & pour ce ordonné que les Saulfay, & érablilfementd'aurresofliciers parties procéderoienr inceff.1mmenr fur en fa place ,auroienrencoreemployé dans icelles pudevanr nous pour leur êrre icelle des caufes injurieufes & infamontes pourvu, même fur la provifion & en cas contre l'honneur & réputation dud. fieur d'appel pardevant Sa Sainteté, de la ma– du Saullày , lequel après être demeuré niere accoutumée , en conféquence de dans le filence deµuis le mois de juin der- quoi ledit procureur de S. M. defiront nier, fur les efpérances de recevoirfarif. relever fondit appel & faire intimer fur fatliondesourra[;es faits à fa perfonne & icelui ledit lieur cordinol de Retz en la à fa dignité, s'étoit enfin pourvu por op- perfonne de fon promoteur & du fccré– pel devant nous contre bd. révocation& taire de l'archevêché de Paris, même en detlirution de fa perfonne , defd. chuges tant que de be foin , per affixio11em cilacio– d'official & de grand vicaire, duquel Jp- l!isad va/vas majoris ec:!cji& Parifiwfis, pel ledit lieur procureur de S. M. auroit enfemble faire inrimer lefd. Chevolicr , eu connoilfance, & voyonr que fous pré- Lavocor, Joly, Cholfebros, de Hodenc, texte de lad. révocation & defürurion de Pourcher, & tous autres qu'il opparrien– fa perfonne, defd. charges d'official & de droit pour procéder fur fondit appel , grand vicaire, & que par ce moyen l'ar- ainri qu'il opparriendroir de droit & por chevêché de Poris éroir demeuré abJn- raifon; & cependant parce que h révo– donné depuis le mois de juin dernier , cation & dellirurion dudit lieur du Sauf– fans chef, fans official , fans grand vi- fay pour grond vicaire & official de 1' é– caire, l'égliCe d•ns le défordre & dJns la glife de Paris, fouffroir, étant demeurée confulion par la celfarion de routes les depui.s le mois de juin dernier fans chef, fontlions fpiriruelles & de la jurifdi{rion faus diretleur & dans le défordre , & la ecclélilflique , le procureur de S. M. à confulion, qu'on voyoir ~rre affetlée par la charge duquel fe trouve attachée la ledit lieur cardinal pour faire naitre des qualité & la fontlion auffi de procureur c1>nrefbrions entre le fpiriruel & le rem– de SJd. Majellé en cour d'égl1fe, avoir pore! , & pour tâcher de partager s'il de fa pur interjerré appel, non feulemonc pouvoir les confciences & porter la di vi– de la révocation & detlirurion dudit Sr. fion & l'émotion dans le peuple, & que duSaulfay, mais encore de la nomination de quelque côté que ledit procureur de & dépuration prétendue faite par ledit S. M. puifTe envifager la caufe qui éroirà frigneur cardinal pour grJnd vicaire de traiter pardevanr nous, il ne vovoir autre Me. Paul Chevalier , & Nicolas Lavo- voie que le remedo de la provi"ficn pen– cat, chanoines de Paris, & de Me. Jean- danr une caufe fi grave, & une néceffité Bapritle Chalfebras , curé de la Magde- fi urgente , faifanr toutes les confidéra– leine , & Alexandre de Hodenc, curé de rions & réflexions qui fe peuvent & doi– s. Severin, & de l\1e. Joly aufl.i chanoine vent faire fur les nullités de la révocation d,i: Paris pour official , & I'ourcher , dudit lieur de SJulfay & la qualité des dotleiu en rhéologie pour vicegércnt de prétendus vicariats des uns prétendus l'officialité , & auroit prorell:é par fon nommés pour grands vicaires, & des au– alte d'appel de [e pourvoir inceJTamment rres Juffi prétendus inflirués pour official pardevant nous, & l'avoir fait fignifier les & vicegérenr; car premiéremenr , à l'é- 1?. & 1 f. dudit mois de feprembre audit gard de la deflirurion & révocation dudit fieur cardinal & perfonnes de fondit pro- fieur du Sauff.iy, auquel ledit procureur moteur & du fecrétaire dudit a•chevê- de S. 1\1. Iaiffoir à en traiter l'injure fur ché, éranr autres delfus nommés en leur fon appel, elle ne pouvoir pas être dé– domicile; defquelles appellations dudit fendue ni fourenue, éranr iniufle, nulle, fieur du Saulfay , & dudit procureur de abulive & préjudiciable à l'état & à l'é– S, M. ayant eu connoilfance, elle auroir glife, elle éroir injutle par les mêmes rai– par arrêt de fon confeil d'enhaur du 1 )· fons qui en éroient touchées dans l'arrêt dudit préfent mois, déclaré qu'elle en- du confeil de S. M. ci·delfus daté, qui rendoic être incelfamment pourvu au dé- font que lad. révocation éranr fondée fordre de lad. églife de Paris fur lefdites fur des fau~s que ledit fieur ~rdinal p[~· Tome VII, Cçcci; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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