Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

149 5 De la voie de fi pourvoir & à Rheims fur les 3p[!ellations limples interjettées par ledit de Cumont: enjoint à l'official de Rheims & à fan vicegérent de prononcer fur lefditesappcllotions aU!C t~r1ncs de l'ordonnJilCe, an hen't velmalè, fans fai~e Jéfen[es ni évoquer, & fera tenu l'intimé [e préfenter en état d'a– journement perfonnel en ladite officia– lité d'Amiens, & fans déprns. FAIT en parlement & reçu à l'audience de l'or– donnance de la cour, ce requérant, Ju– randon, procureur des appellans, en préfence de Robect, [on avocat ; & que Marais, avocat dudit curé de Fontaine l'a empêché : oui Talon, pour le procu– reur général du Roi, le 8. mai 1660. Sig.1é, JJoucHARDEAU. Collationné &: fcellé. Chopin, de facra politia, !i6. 1. cap. I. & après lui Févret, dans le troilieme chapitre du quatricme livre de fon traité de l'abus, n. 14. page ~41- cirent dans la même efpece un arrêt rendu au même parlement le 18. avril 1 f72· & dans les . . memes 1n:ix1111es. L'ordonnance criminelle du mois d'août 1670. rirre 26. des appellations, article \ 7 • por[e, lts procès criminels pen– dans d,:vant les juges des lieux ne pour– ront être évoq11és par nos cours, fi ce n'cfl gu'tf/es connoiffent apris QVOÎT 1.IU /es chl.lr– gts , que /iJ nz1J.tiere efl iégere, f.J ne mérite une plus a111p/e inftrullion, auquel cas pour– ront les évoquer .. à la chrJrge de les juger for le champ à t audience, & f.iire mention par l"arrêt des charges & informations, le tout à peine de nullité. Suivant cette or– donnance, les cours peuvenr évoquer en certain cas ; la jurifprudence qui l'a pré– cédée y étoir conforme , c:es coars éten– doiem même plus loin les pouvoirs d. é– voquer. Quelques officiaux tant métropolitains que primatiaux, ont prétendu avoir la même autorité à l"égJtd des procès pen– dans dans les officillités diocéfaines. On vient de voir que les p;:rlemcns ;ugent que la difpolition de ces ordonnances ne s'é– tend point aµx c:ours d'églife oui font iu– ges d'appel, & même le pouvoird' évoa11er dl réfervé aux cours féculieres fupérieu· res; les bJill:s & fénécruux ne peuvent évé>quer le principal fous le prétexte de l'appel relevé devant eux, ils font tenus 4\e prgnanc:er par bien o" mill jugé. XL V. On propofa une autre queJ1ion fui' /'appel d'une fintence interlo– cutoire , fi /' offiâal métropo– litain peut du confintement des parties prononcer far le princi– pal. C 'Ell la répon[e commune, que les officiaux mérropolirains n'ont point ce pouvoir , n'étant juges que de la cau– fe d'appel, leur pouvoir ell borné à pro– noncer fur ce dont ils font faifis par l'ap– pel , & s'ils prononçoient fur le prin– cipal, il y aurait entreprife, & par con. féquent abus. Dumoulin, fur la regle de infirmis re– jignancihus, n. 67. tome ~· page 25. de l'édition de Paris en 1681. donne pour maxime la décilion de cette quenion • qucmadmodum in juri(dillionalihus, dit ce jurifconfulte , nul/am potcjlatcm lza6et ar– chiepifcopus in .fühditos foffrag. .J.n.ei , ttiam cu11fcntitntes, nifi Îi? cajù apptllarionis , & in ipfo appel!atio~is articula, cap. Romana de foro compctenti, in 6. jca in beneficiali– bus nul/am pouftatcm ha6et niji in caju ca– nunic~ dcvo/utionis, & in ea qu.alital.e tan..- ' tum. M. Louet fur ce commentaire de Dllr– moulin, dans le même volume, page 191. écrit qu'il y a des métropolitair.s qui entreprennent d'en ufer autrement , mais que c'ell un abus. Mufti in foro tc– clefiaflico ea non ohfervant ,fld iucri causâ.•. veL titigantium utiliraci inji:rvitntes, aut alio pr&textu falent,frivot. appef!ationis ùz– tuitu,principalem injlantiam, partihus con..:. fintitntihus e11ocandu, fuptr principali ju.s dicere ,{td id faetr< non poj{e eic dtfeélupo,– tejlatis docct Molintus. Privacoru.m 110..– luntau jvifdilliur.;s pottflas non conctdi– tur ; ftntenti4 verO nu/litas ex judicantium potejlace e/icitur. Et ita contra Rhemenfi.s arcl:iepifcopatM.s officialtm pronunciavit,cap .. Romana , de faro compttenti in 6. Le chapitre Romana, cité par ces au– teurs eft un décret du Pape Innocent· IV. r;pporté dans le fex.te ; c'en le cha– pitre premier, fous le tltte 4e for.o 'o~ peienti, en CC$ 1crm~s. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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