Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

·149 J par appel ./impie.· vec connoiffance de caure, après avoir vu les informations faites contr'eux , & juger fi bien ou mal a été appellé dudit official de Clermont. Et fera le préfent arrêt lu & publié en l'au– dience de J' officialité de Bourges , à la requête du procureur général du Roi , & diligence de fes fubfti rms. FAIT en parlement le dix mai mil fix cent foixante-dix. Collationné. Signé, BoucHARDEAU. XLIII. L 'Official métropolicain fur l'appel d'une fentence imerlocmoire, ayant corrigé l'official d'un évêque fuffra– gant, doit renvoyer les parties parde– vant le premier juge , autre que celui duquel il y a eu appel , & qui a été réformé , pardevant lequel les parties procéderont au principal en preaiiere inllance ; mais il n'cll point de fon au– Toriré 4'en commetrre un d'oflice, c'en à la partie de fe pourvoir :\ l'évêque du diocefe dans lequel J'inlhnce a com– mencé, & le requérir qu'il lui plaife de donner un juge eccléliafiique non fufpeél:, pardevant lequel les parties procéderont au principal. Si !"official 1nétropolitain cntreprcnoit de donner un juge au préjudice de l'évêque dio– céfain, il y auroit entrepiife de jnrif– diélion. Cette jurifprudence en fon– dée fur ce que J'officiai métropolitJin n'étant juge que de la caufe d'appel, il n'eft point en fon pouvoir de dé– po~1ill_er _les évê~ues fuffragan~. de leu_r 1unfd1él:1on ordinaire , ce qu 11 fer01c néanmoins s'il donnoic <les juges dans Jeurs diocefes pour inlhuire & juger en premiere inftance les caufes eccléliafti– ques. Si ce commiffaire de l'official mé– tropolitain qui exercerait dans les dio– cefes fuffrag111s la jurifdiétion de l'or– dinaire prévaric;uoit dans fa commi/Iion en des chofes dignes de correétion , ce feroit i l'official déléguant à le punir, quoiqu'il commit cette faute dans l'e– xercice de la jurifdiél:ion de l'ordinaire ; ce font tous inconvéniens con:nires au bon ordre. LXI V. L 'offici.tl métropolitain ne peut faire défenfes de continuer l'injlruaioti d'une procédure commencée dans les ofjzcialités des diocefes fuf– fragans , & évoquer les caufes qui y font pendantes. c· eJl une fui ce de ce que !'official métro– politain n'ejl le juge d~s Ji1jets des.fajfragans qu'en cas d'appel. C Erre quefiion fe préfenca au parle– ment de Paris le huitieme mai 166o. l'official métropolitain de Rheims avoir évoqué une affaire portée en l'officialité d'Amiens , & foie défenfes de procéder en cette officialité à l'inllruél:ion com– mencée; M. l'évêque d'Amiens prenant le fait & caufc de fon promoteur, in– terjetta appel comme d'abus de ces fen– tences de l'official métropolitain ; fur cet appel, le parlement par arrêt d'ap– poincé dit, qu'il avoit été mal, nulle– ment & abufivement jugé par cet offi– cial. \'oici l'arrêt qui explique la quef- tion & la décifion. • E ~cre !l'e/lire François F~ure,évêque d Amiens, prena!lt !~fait & caufede fon promoteur en J'officiillité d'Amiens, appellant comme d'abus de deux ordon– nances rendues pli' J'officiai de l'arche– vêché de Rheims, ou fon vicegérent , le 29. otlobre & 20. décembre 16 f9· d'u– ne part; & maître Jean Cumont, prêtre, curé de Fontaine audit diocefed'Amiens, intimé , d'autre, fans que les qualités puilfent nuire ni prejudicier : après que les avocats & procureurs des parties ont communiqué de la caufe au parquet des gens du Roi, & par leur avis demeurés d'accord de ce qui enfuit. Appointé & oui fur ce le procureur général du Roi , que la cour dit qu'il a été mal, nullement & abufivement juge en ce c;ue l'on a pro– noncé des défenfesde procéder à J'inllruc· tîon de la procédure commencée en l"of– ficialiré d'Amiens, & à l'exécution <lç~ décrets rendus contre l'intimé ;a renvoyé les parties pour procéder en l'officia!1ré d'Amiens, fuivant les derniers erremens• . D b b b b ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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