Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

;14.S 9' pd.r 11.ppel jimple. par l'archev~que qui remettra en regle ce. que l'évêque avoie confondu , & 9~1 renvoyera à l'official du diocefc 1 mtlruébon de l'affaire concentieufe, qui devroic y être portée: ou par le ma– gitlrac fur un appel comme d'abus de l'encreprife de l'évêque qui a confondu lordre des jurifdiétions eccléfiatliques en voulant connoître dans la juriC<lic– ~on :volo~taire d'une maciere qui doit ecre mtlrutte dans la forme conrentieu– {e, le magitlrar fur l'appel comme d'a– bus renvoyera pareillement les parties au juge qui doit en connoîcre Si un évêque a exercé la jurifdiétion conrenrieuîe contre la jurifprudence & les maximes autorifées dans le retforr du parlement où le diocefe efl: fitué, ceccc entreptife n'autorife point l'offi– cial métropolitain à le réformer , cet official n'etl que juge d'appel des îenten· ~es rendues par le juge compétent, un iugemenc rendu plr celui qui n'ell: point JJJgc, n'etl: plS un premier jugement ; il convient de renvoyer les parties parde– vant leur premier juge. 4°. Les archevêques qui font en pof– fellion de plufieurs degrés de jurifdiéèion dans leur propre diocefc , ont des offi– ciaux differens pour les exercer, les Jr– chevêques .de Bourges, de Lyon , de Bordeaux, & les autres qui exercent les droits de primats, ont pour leur propre dioccfe official ordinaire, offi– cial métropolitain, & official primatial, & l'on appelle des jugemens de l'offi– cial ordinaire l l'official métropoli– tain, & de ceux de l'official métropo– litain à l'official primatial ; dans ces égliîes on n'appelle point à l'official métropolitain, ni :'i l'official ~timacial, des ordonnances que ces prelats font comme ordinaires de leurs diocefes, ni de ce qui etl: ordonné par leurs 11ran<ls vicaires dans l'exercice de la JUtifdiétion volontaire : il n'y a pas plus de fondement d'appeller des or– donnances émanées d'un évêque Cuf– fragant à 1' official métropolitain, par– ce que lévêque fuffragant exerce la jurifJiétion de pall:eur d1ns Con dioce– fe, de même que l'archevêque peut l'exercer en qualité d'évêque & d'ordi– naire dans le dioceîc • qui cil le fiege de la métropole. Torne YII• • XL 1 1. L'official métropolitail! ne peut élar– gir les prifonniers détenus en vertu des ordonnances des offi– czaux des égl!fes falfragantc.r ~ avant que d'avoir vu les char- ges & informations , & pro– noncé far l'appel, fi bien ou mal a été appellé. C Ette quef'l:ion fut jugée au parle– ment de Paris le 10. mai 1670. con– tre !:official mécrop~licain_de Bourges, fur 1 appel comme d abus mceqctté par ~·l'évêque de ~lermont, prenant le fa11 & caufe de l official de Con églife. La cour die qu'il avoir été mal, nulle– ment & abutivemenc procédé, ordonné & jugé par l'official métropolitain de Bourges, & faiîanc droit fur les con– clufions de_ mof!lieu~ le procureur géné– ral du Roi, fa11 dcfonfes audit official métropolitain de plus élargir les pri– fonniers détenus en vertu des décrets & ordonnances décernées par les offi– ciaux dépendans de celui de Bourges qu"avec connoitf.mce de caufe , & après avoir vu les informations faites contr'eux, & juger fi bien ou mal a été appellé defdics officiaux. Suivant les ordonnances, les parle– mens même ne peu1'en1 donner l'arrêt de défenfes d'exécuter les décrets d"a– iournem_e;n. perfon!'e! dé~ernés par les JUges d eghfe, m ~larg1r les prifon– niers fans avoir vu les procédures & informations. L'article XL. de l'édit du mois d'avril 169f. concernant la jurif– diétion ecclètiall:ique y cil exprès. La déclaration du mois de décembre 16So. ajoute, que les accufis 9ui dem~nderont des déjènfas,, forant tenus â attacher à leur requête La copie du alcrtt 'l"i leur aura été jignjié. Cette iurifprudence ell fondc'e fur ce qu'il faut mettre la pré(omption en faveur du juge , & que l'accuîé qui B b bb b http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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