Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

JJe !,! 1•oie de fa po11.'1!oir de nos Rois. L'official métropolitain n'dl éubli en cette qualiu: que pour con11oi'crc (.ilt conte11rieux, s'il e11rrepren– noit de donner un 1•ifà fur le refus des evêques de h métropole ' ou de leurs grands \•icaires, il y lUroit abus; c'eil h m2me chare des autres fon.:tions de pJr– reur, l'olliciJ! métropoliuin en ce cas excéd~roitle pouvoir qlli lui ell confié, de 1nê111e qu'1111 grand vicaire , qui n'a reçu des pouvoirs que pour lajurirdiélion volontaire & le mini!lere de pllleur , ne peur exercer les pouvoirs d'un ofliciJI , & faire les fonélions de juge d'un véri– table contentieux. On dit pour étJblir cetre incompé– tence, 1Q. Que l'ollicial mérropolic.i'ln en cette qu.1liré ne peut connaitre en premierc inlbnce d'une affaire contcn– rieure, & qu'il n'ell juge que d'appel , c'ell à l'official du di,>ecfe, qui dl le pre– mier juge , à inllruire & ju:;er en pre– miere ii;llance les afflires comentieufes, & à l'official métropolitain à confirmer ou infirmer la fcmence de l'official du diocefe, fur l'appel qui en en interjetté. Si l'offici1l métropolitain devenait juge d'appel des ordonnances des évêques fulfragans , rendues dans la jurifdiélion volontaire' fur le fondement ou prétexte que le ru jet en reroit devenu contentieux ' cet official s'établiroit premier juge en mJ'iere contentieufe. 2. Il y a fubordination de lévêque , qui efl pafleur du diocefe , à l'archevê– que, & de l'official diocéfain, qui ell juge eccléliallique du diocefe, à l'offi– cial mùropo!itain ; mais il n'y a point de fuborJination de l'évêque comme palleur du diocefe, à l'official métropo– litain , & comme dans l'uîage des pro– vinces où les archevêques & les êvê– ques n'ont point la liberté de tenir le fiege de leurs officialités , l'archevêque ne peut réformer les fentences des offi– ciaux des dioceres fuffragans ; à plus forre raifon l'oRicial mérropolirain ne peut réformer les ordonnances des évê– ques fuffragans. La jurifdiélion de l'offi– cial métropolitain dans ces provinces n'efl pas plus étendue fur les évêques de la métropole , que l'ell celle de rarchevêque fur les officiaux de fes fuffra~·ns: Ç eux qui eilttepren~nt de fe poutvoir , à l'official métropolitain contre l'ordon– nanc.e d'un .:vêque de la métropole , metrent dJns la forme contentieufe ce qui avait été réglé d1ns la juriCdiction vo– loatJire, & l'official métropolitain qui entreprend d'en connoîrre , exerce le premier degré de la jurird1ltion comen– tieufe dans les affJires desdioceres fuffra– gJns , ce qui ell évidemment contraire aux 'regles civiles & canoniques , qui ne reconno1lfent l'official métropolitain que pour juge d'appel des alfaircs inr– truites, & jugées dans la forme con·. renneufe. . S'il y en a qui croient être en droit de fe plaindre des ordonnances de leurs é\•ê– ques , ils ont deux voies eccléliJlbqucs d'en demander jullice , 1". Ils peuvent fe pourvoir à l'archevêque, qui efl p1f– teur fupérieur , lequel dans les choies qui ne font point du pur gracieux, peut réfornier, s'il y a fondement de le faire, les ordonnances dont ils font des pliin– tes , & leur accorder ce que l'é\'êque leur refufe. . , 2. Ils peuvent aulli donner leur re.J quête à l'évêqu~ même qui a rendu les ordonnanc;.es , & lui expoCer les motifs qui peuvent le porter à y faire les chan– gemens qu'ils croient pouvoir lui de– mander. Un juge ne peut réformer fes fentences définitives , c'ell au juge fu– péricur fur l'appel qui en ell interjet– té ; mais le palleur peut apporter à îcs ordonnances les ch1ngemens que fa religion mieux inflruite ellime con– venables. 3Q. On fait ce raifonnement. Dans le fujct, fur lequel l'évêque a rendu fon ordonnance., & de laquelle on a relevé l'appel à l'official métropolitain , ou l'é– vêque a excedé fan pouvoir, & exercé la jurifdiélion contentieufe contre l'ufage & les maximes de la province, ou îon ordon– nlnce efl de îon autorité ; de forte qu'il faut qu'il y ait abus dlns l'ordonnance de l'évêque, qui a voulu connoître d'une matiere qui regarde l'official du diocefe, ou incompétence & enrreprife dans l'olli– cial métropolitain , avec cette différen– ce, que fi l'évêque a excédé fon pou– voir cri connoilfant d'une matiere con– tenticufe, il ne p~ut hre réformé par l'official métropolicain , l'évêque n'é– tant pas fubotdonn~ à cet official , mois pat http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=