Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

• • J47S De la voit de fa pourvoir 1 47 6 die l'a ainli jugé par arrêc du douziemc pour les infiruire de leurs devoirs rant mars Ifl~· envers l'égliîc, qu':i l'égard des peuples Févret traire amplement la quefiion qui leur éroienr 'roumis. Dans la fe– àans les mê.nes maximes , dans le prc- conde partie de cc concile, chapitre mier chapitre du neuvieme livre de fon 2. d.rns lequel on rr.iire q11id fit prorri< traité de l'abus, §. 2. pag. 262. & îui- minijlcrium Rcgis , les pcrcs qui lt com– vanres de l'.édition..de Lyon en, 1677.. on ~oîoienr expliquent en ces rennes aµu~s peur y voir ce qu il rapporte a cc îuJet, lame ltidore, les îccours que les Sou– raur de la juriîprudcnce des cours fécu- verains doivent à l'églife. lntr~ uc.'cfiam l1eres de France, que de celles d'Efp~gne pouflates neccj{,,-;,. non rffent, nifi ut q11od & d'autres royau111cs. 11on pri1.valet faccrdos !Jficcrt per dtJiiri.-:.1t. Sa.ns entrer dans l'examen de ces faits, firmonem , pouflas hoc impact rer dijCi– on ajoutera que la jurifprudence de notre p/in• ccrrorem. S•pe per regnum rcrrencrn 1iecle y e!l conforme. La que!lion fe cœ/efle regnum profidt , ut qui incra ccc!e– préfenta en la chambre de la rournelle jimn pofiti contra fidem & difcirlir.am eccle– du parlement de Paris, au mois de juillet fï. agunt, rigore prùrcipum conurantur , 1701. fur l'appel comme d'abus de la fcn- ipfamque difcip/inam, quam ecc!cfi• otilitas rence de l'official primatial de Lyon , exercere non pr•valet , cervicibus fuperbo– Qui avoit reçu l'appel de déni de ju!lice rum poteflas principalis imponat, 6• ut ve– de l'official de Sens ; cette cour déclara nerationem mereatur, poteflas principalis :abutive cette fentence de l'official prima- impertiat. rial de Lyon. Ce texte explique clairement l'obliga- Ces obîervations font.autant d'aver- tion des Souverdins de donner des fe– tilfemens aux officiaux métropoliuins & cours :i l'églife dans le cas où l'autorité primatiaux, de fe faire informer fur cerce de fes mini!lres devient impuiffanre pour matiere de la jurifprudence des parle- lever les obfiacles qui les empêchent de mens , dans le relfort defquels leurs offi- remplir leur miniHere ; ces frcours ne cialités font établies, avant de recevoir font donnés que pour procurer au:t J'ilppel de déni de julbce des officiaux , palleurs la liberté de faire leurs fonc– dont ils peuvent infirmer ou confirmer les tions , & non pour autorifer les Prince~ jugeme:is , pendant que le Clergé n'aura & leurs officiers à entreprendre d'excr– point obte,nu de réglement qui alfure cer les fonétions qui re~ardent dan~ leur comperence. l'ordre de l'églife les fupérieurs ecclé· Ce qu'on oppoîe pour fondement de fiafiiques. la jurifprudence dos cours féculieres, ne Ce qu'on oppofe que les officiaux, parait pas décilif :. il _cil vrai que les tant métropolitains que primatiaux, ne Rois doivent la JUlhce a leurs fuJets, en peuvent prononcer que par bien ou ce qui concerne le minillcre du gouver- mal jugé , en un léger equivoque ; il · nement temporel, & que c'ell un devoir s'agit de prononcer fi le refus de juger , de leur place de protéger l'églife & fes fait par l'official inférieur e!l bien ou faines décrets; mais il ne s'enfuit pas que mal fondé , il peut y avoir des cauîes Dieu qui ell auteur de la puilfance qui qui arrêtent cet officul dans les cir– leur ell confiée , leur ait impofé l'o- conlhnces où la que!lion fe préfente ; bligarion d'entrer, par eux-mêmes ou elles lui puoilfent légitimes, il faut en par leurs officiers , d1nS l'admini!lrarion décider. de la jurifdi{tion fpiricuelle , lorlquïls Les cours féculieres prétendent que n'en font point requis .P~r les ~upér~eurs dans les décrets extraits de la Prag· ecclétialliques; leur min11lere n y doit In· matique & du concordat , on n'a point rervenir que pour donner des recours aux voulu entrer dans le CJS de déni de fupérieurs ecclélialliques. dan.s le ~as oil jullice , mais feulement dans le mal l'autorité des pallenrs devient 1mpuilfJnre jugé. On reut en juger par la lellure contre le fouleve·llent des rebelles lUX du rexce, i p.1roît que les deux auteurs faines décrets , ce qui ell parf.iirement qui les ont commenté, dont on a rap– expofé chns le lixieme concile de Paris, porté les témoignages , en ont jugé au– convoqué en M. ccc. xx1x. par le Roi trement• .Louis·k-Débonnaire, & Lota1re îon fils, • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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