Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 4 67 De la voie de fa pourvoir 1468 ayant été commis, il fut ordonné par la munauté de faint Paul de Vence, que cour, que les parties feraient plus am- l'abus étoit incontelbble en la fentence plement ouïes, fans retardation du ju- rendue par l'évêque de Gra!Te,ou par fon gement du juge d' églifo. vicaire général, & le reièrit qui J' a com- Pardevant lequel les confuls pourfui- mis , abulif. vant le jugement de l'appellation de l'é- Car c'en une maxime connante par conome , icelui donna requëte de récu- les conllitutions canoniques, le concor– fation contre le lieur du Chefne , grand dat , & les arrêts des compagnies fou– vicaire de l'archevêché, fur des moyens veraines, qu'après trois diverfes fenten– vagues; & par-de!Tus cel.i, il dit pn ces conformes, il n'eil permis d'appel Ier. fa réponfe :1 l'inventaire de produélion La Clementine 1. de re judicat. l"a ainti de la communauté , que Li commif- décidé. Tertio , provocare no11 lictt : le fion audit gund vicaire étant nûlle , con.:ordat de même , au tit. de cauf & comme trop éloigné du domicile des frivol. appellatio , §. ~tatuimu, ; ce qui parues. el1 confirmé par le fe11timent commun Et n'ayant voulu produire , le grand des praticiens français , qui en alleguent vicaire fit fentence par forclufion de ren- des artêts , & notJmment Rebulfe fur voi avec dépens. ledit concordat , où il ôte l'arrêt du De cette troificme fentence l'économe padement de Paris du mois de clécem– ayant encore appellé, & la caufe ayant bre 1 f·H· M. d'Ollive, liv. L chap. S. été renvoyée par le vice-légat au lieur Du Frefne en fon Journal des Audien– évêque de Gra!Te pour la JUger, il lit ces, liv. 2.. ch. l4· Févret au traité de fentence de l'avis de quatre alTelTeurs, le l'abus, ch. l· & !\.1e. Palleur, dejurif– 't· juillet 1669. par laquelle, fans avoir dic1io. ecclef tit. zo. num. 6. qui rapporte egard aux lins de non-recevoir propo- un arrêt de la cout. fé~s par Il communauté , & fans s"ar- Et il ne faut point cMlidérer fi l'une rêter aux fentences de !"official forain des trois fentences a été rendue par for– de Senés, & grand vicaire général d'Aix, clulion. il déclara mal avoir été procédé, & Car outre que par le droit & par l'or· jugé par J'officiai de Vence dans fa fuf- donnance des fentences de cette nature dite vilite, & faifant ce qu'il dût avoir font auJli-bien fujcttcs :\l'appel, que les fait , déchargea !"économe de quel- contradiétoires rendues fur la commune q.t.'CS _réparations & ornemens y men- produétion des parties : d'ailleurs, l'ar– t1Pnnes. rêt rapporté par du Frefne, conforme De cette fentence la communauté s'é- aux conclulions de M. Talon, avocat tant pourvue l la cour par appel comme général du Roi, jugea cette même quef– d'abus, & l'économe ayant aulli relevé tion, quoique l'une defdites fentences incidemment appel comme d'abus de la conformes n'eût été rendue que par fim– fencence plr forclulion, rendue par I'of- pie défertion. licial de l'archevêché d'Aix, & de fa JI ell vrai que cette maxime, qui ell commiif1on. certaine & conlhntc , a deux excep- L'on demanda en l'audience du lundi tions ; favoir , lorfque l'une defdites 16. janvier 1671. fi !"appellation comme fentences ell nulle, ou lorfqu'elle a été d'abus interjettée par la communauté de rendue par un juge incompétent. la fentence de l'évêque de Gra!Tc étoit Mais aulli il en certain que l'incom– bien fondée , & fa fentencc abuli,·e , en pétence doit être prop?fé~ in lir:iine _li– ce qu'après trois fencences conformes , ,;, , f!;: en cette caufe 11 n y avo1t pomt il avoit voulu connoitre de !"appellation d'incompétence en la perfonne de l'of– d'icelles, & !es révoquer. ficial d'Aix délégué par le vice-légat.• Comme aulli, li l'appellarion comme car fi bien cet official ell hors de la me– d'abus de la fentence par forclulion, r~n- tropole de Vence, & ultra dura', di.,a•, due plr l'official de l'archevêché d'Aix, cela s'entend, comme tient ·evret au & de fa commillion, étoit légitime, Jiv. 7. chap. 1. nomb. 10. qu'on ne doit ayant été commis ultra dua• di&tas du déléguer des juges hors 1" rdfort du domicile des partks. pnlement à caufe de 1 ordonnance ' L'on difoir pour les confuls & corn- laquelle vdut que les diocéfains établis http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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