Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

J 46 5 par appel ./impie. reçu i vérifier res faits , & au congrès. Demonllreuil, pour l'intimée , que les moyens allégués ne vont i l'abus ; mais des griefs i propofer devant les juges d'églife, fi l'appellant y étoit receva– ble, comme il n'ell point, après trois fenrences conformes , intervenues fur les mêmes fairs & requêtes faites de– vant les juges dont ell appel , qui ont oui les parties , & fait vifirer l'appel– lant par médecins , qui le rapportent incapable , parunr, non-recevable : & cela reconnu par lui , ayant obrenu ref– crit eour faire revoir le procès. adref– fant a l'archevêque de Vienne , duquel refcrir contre les canons & décrets a interjerté appel comme d'abus, auquel a conclu. Oui Dumarché,, pour l'in– timée, fur l'abus du refcrit : Marion , pour le procureur général du Roi , que fans recevoir au congrès , les juges aux– quels il a été demandé , ayant eu alfez de preuve, & leur religion fatisfaire , pour prononcer ce qu'ils ont jugé' ar– fez inllruirs d'ailleurs , fans entrer à ce qui va à la pudeur , qu'il n'y a abus, & le refcrit obtenu par l'appelbnt pour revoir le procès , avec des claufes in– folites, & de mauvais exemple,, après trois fentences conformes contre les conciles & conconbts , qui fait l'abus, auxquels ils adhérent. LA Co u R , en tant que touche les appellations in– terjertés par ledit lieur d'Argenron , des trois fentences & rapports , fans avoir égard à la requôre par lui préfenrée, de l'effet & entérinement de bquelle , l'a débouté & déboute, l'a déclaré & déclare non-recevable en taures fcs ap– pellations , l'amendera d'une amende feulement , & en conféquence de ce , faifant droit fur l'•ppel comme d'abus, interjerté par hdite de la Chaflre , dit qu'il a été ·mal & abufivement oétroyé, procédé & exécuté. ()rdonne que lcfdi– tes fenrences feront exécutées fclon leur fnrmc & teneur : condamne ledit fieur d'Arr,enton ès dépens de la caufe d'ap– pel & requête. FA 1 T en parlement le fcizieme janvier mil fix cent un. Signé, V o YS IN. X X X V. Jugé par arrêc rendu au parle111ent de Provence le :z.6. janvier 1671. qu'_en cour d'églife l'appel après trois fencences confonnes efl: abulif. Extrait du troijieme tome des arrêts du parlement de Provence, recueil– lis par Me. Boniface , livre o. tic. 13. chapitre 2. page 71S. de ·l'édition de Lyon e11 1 oSp. E N l'année 1666. l'églife de faine .Paul de Vence , qui n'était que pa– roilliale , & fervie de trois prêtres feu– lement , fut érigée en collégiale , & fer– vie de douze prêtres , par refcrit de Sa Sainteté, vérifié & amorifé par arrêt de la cour, fut l'oppofition de la commu- ' naute. En l'année 1667. l'official & vicaire général de l'évêque diocéf•in de Vence faifant la vilire, condamna l'économe de ce ch>pitre i faire les ornemens men– ·tionnés dans la fentence. De bquelle l'économe ayant appellé, fur le fondement qu'on avait confidéré l'églife comme collégi>le , confumant be1ucoup d'ornemcns en cette qualité, que comme paroilfe , & la caufe portée i l'official de Senés, il lit fenrence en 1668. confirmative de celle de la vilite. De laquelle ayant encore appellé, & par refcrit du lieur vice-légat, la caufe 3y:l11t ~té renvo) 1 ée, & co1n1nife dll vi... caire général de l'archevêque d'Aix. Les confuls & communauté de faine Paul donnerent requête, pour faire dire que les parties pour(divroient leur ap– pellation, ainfi que l'appartient , fans ntardation de l'exécution de la fentence de vifite- L'économe au contraire ayant donné requête à la cour , pour faire dire que l'éi;life ne doit être conlidéré que com– me paroi!fe, non comme églife collé– giale , il ne c;onrribueroit aux or:1e:nens de ladiie églitc qu'en qualité de paroif– fe , & pour le jugement de cette inf– unce , monficut le confeiller Jeannet • • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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