Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

J 46; De la voi.: de fa pourvoir litccras à cancel/aria dirtt1as fencfi·hùllo 1 aut hwi/livo , feu guSernacori jua'ici par- tium , in quibus rnandatur ipjis ut htJ.s finre ,zti.is cxequantur , nonobflantibus CJ'– pojicioni6us & apptllacionibus , Ji con/– taret tidem de diilis tribus fantentiis dcfi– nitivis co11furn1i6us , -,;e/ duahus inttrlocu– toriis. Piulieurs autres arr~ts rendus depuis ont jugé qu'en cour d'égli(e l'appel après trois fentences conformes cil abu– lif; cette jurifprudence ell confiante en ce 9ui regarde l'appel limple. La difficulte ell plus grande fur l'appel com– me d'abus , s'il feroit reçu après trois fentences conformes , étant fondé fur l'incompétence des juges d'églife. Cette quellion n'a point été prévue par le con· cile de Ilafle , ni dans les textes de 13 pragmatiqne & du concordat qui vien– nent d'êcre cités. Quelques auteurs ont écrit que c'etl une rcgle générale & fans excepcion , qu'en toutes fortes de matieres, apaès trois fentences confor– mes rendues dJns les cours d'C:glife , l'appel même comme d'abus ne peut êcre reçu. Ils font fondés fur cecte clau– fe du concordJt, quâcunque appcl!atione imcrpofic.i no11obftante. Chenu paroit avoir fui,•i ce fentiment dans la cent onzieme de fes quelbons. Le fcntiment contraire a pré,•Jlu dans les cours fé– culieres; on y dillin:;ue deux fortes d'ap· pels co:nme d'.1bus des fenrences des juges d'oglife : il }' en a qui font fondés fur l'incompétence de ces tribunaux , qu'on d1t avoir· entrepris fur 13 jurif– diétion temporelle, les autres ont pour fondc:nent la nullité ou l'injuilicc des fentences concre lefquelles on fe pour– \•oit. On prttend que l'appel comme d'aln1s fondé fur l'incompécence des ju– gçs , peut êrre reçu •près trois fenten– ces conformes. ()n examinera cette qucf· tion plus ampleme~t cl.ms le chapitre fuivant, qui fera des appellations com– me d'abus. X X X l V. Arrée du parlement de Paris , du 16. jani·ier 1601. par lequel il a àé jugé que dans l'e.fPece où il a icé rendu , on ne peut ap- peller, pas nzf!me comme d'ahus, d'une troificme flntence des juges ecdéjiajliques. conform~ E Nrre Charles de Chailillon, che– valier , fieur d'Argenton, appellant comme d'abus des fentcnccs contre lui données , tant par 1 official de l'arche– vêque de Sens, que déj)utés de l'ar– chevêque de Lyon , & députés du Pa– pe, des 19. janvier & 14. août 1599. & 1 f· mars dernier, cnfemble des vifi– rations & rapports de fa perfonne ; & demandeur en requête du cinqnieme jour de ce mois , d'une part ; & demoi– fdle ~1agdelaine de la Ch .. !lre, fille de Gafp.ud de la Challre, chevalier des ordres, intimée , défendereffe , & ap– pellame comme d'abus d'un refcrit de cour de Rome du 1 j· oétobre, exécu– tion, & ce qui s'en ell cr;fuivi; & le· <lit d' Argencon , d'aucre , far,s que les qualités puillent rréjudicier. Dumarché; pour J'appellant , dit, que les moyens d' .ibus font fondés fur les arrêts , qui ont admis & ordonné les congrès ès caufcs de moriagc pour prétendue im– puilfancc; &: fous prétexte qu'il n'a tef– ticules appc.rens, &: qu'il les a au boyau; comme il prétend , les juges dont el~ appel , encore qu'il eût foutenu d'avoir défloré ]"intimée , qu'il en éroit forti fang incontinent •près le mariage, & qu'il paroiffe compofé de toutes les par– ties qui le rendaient capable , lui ont dénié le congrès , & déclaré le mariage dilfolu : conclut en fes appellations & requ~te , à ce qu'attendu les arrêts , la nullité des vifit.nions & réfolutions des médecins de Montpellier, que le défaut appuent des teilicules n'empêche la puilÎJnce , foit .dit mal & •}'uliv~ment Jugé, & que fu1vant fa requetc, il fera http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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