Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

14 47 . De la voie de fe pourvCtÎr' ·r 4 4 8 d'OrléJns, de 1'1clUX & de Illois. C'dl: fe ni ordonnance de no~ Souverains. ]a même chofe des officiaux mérropo!i- qui apportent aucun empêchement à ren– ni~s de Sens , de Rheims , Rouen, dre à ces peuples les deux degrés de ju– Tours & des autres métropoles où rifdiélion qu'ils trouvoient dans la pro– ies :irche1·0ques n'ont qu'un degré de ju- 1•ince, pendant que leur églifc écoic feu– rifdié\.ion dans leur propre diocefe. L'of- lement épifcopale; ont voie :iu contraire lici.t! mécro;Joliuin eH le juge eccléliaf- que lés loix leur font favorables : elles tiquo de h province, & le diocefe où ont réglé qu'il ne frra point permis e!l: le liege du mécropolit.lin, ne fait pls d'appeller de la troilieme fentence con– moins p.:rtic de la province que les dio- forme , & que pour obtenir ces crois ccfes fulfrag:ins. Les peuples des dio· fencences , on fuivra les degrés de ju– ccfes d~ Chlrcres, d'Orléans , de I\,ieaux rifdiéèion ; or, il en évident qu'un ar– t!< de P.his , trouvent 4eux degci-s de chevêque a)•anc la jurifdiélion épifcopale jurifdiéèion dans la province ecclélialli- & ordinaire dans fon diocefe , fa dignité que de !':iris, & peuvent y obtenir deux d'archevêque qui lui donne un fecond fentences conformes ; les peuples de Pa· degré de jurifdiél:ion dans la province, ris ne doivent pas être traités avec moins ne l'en l'rive pas à l'égard de fon dio· d'avantage : avJnt que l'églife de Paris cefe, il en etl archevêque comme des f1ît érigée en archevêché , les habitans diocefes fulfragans. de cc diocefe troc1voient deux degrés de 4. ()n oppoferoit inutilement que dans jurif,lill:ion eccléJiallique dans la provin- la jurifdill:ion volontaire, les archevê– ce de Sens, & pouvaient y obtenir deux ques n'ont pas deux degrés de jurifdic· femences conformes : ils auraient lieu tion dans leur dioccfe , quoiqu'ils ea de fouhaiter l'anéantilîernent de cette ayent un fecond degré dans les dioce– nouvelle dignité donnée à leur églifc, fi fes fulfragans. Les regles de la jurifdic– cllc les pri\'oit de l'avontage qu'ils avoient tion volont1ire & de la contentieufe dans l'ordce des jurifdiéèion, & qui a font très-différentes ; les prélats exer– cété confet'\'é aux autres dioccfcs devenus cent eux-mêmes la volontaire , & à l'é– par cette éreél:ion fulfragaus de l'églife f!Hd de la contemieufe, c'ell un ufage de Paris. établi dans la plus grande partie des pro- 2. Les peuples des diocefes de Dour- vinces eccléliatliques du royaume, qu'ils ges, de Lyo'n, & de la plus gnnde donnent feulement des juges pour l'exer– parrie des amre; églifes du royaume qui cer. On appelle des commitfaires du ont le titre de primatiales , tirent de Pape au Pare même, qui donne d'au– grands avantlg~s des <iignités de ces égli- tres commilîaires , on n'appelleroit pas fes : on y exerce trois degrés de ittrif- du jugement prononcé pat· le Pape en dill:ion eccléliatlique , la jurifdiétion perfonne , fi ce n'ell au concile géné– ordinaire pour le diocefe, la métropo- rai , •inli il n'y a nul inconvénient qu'un licaine pour la province eccléliallique , archevêque qui nomme des officiers pour & la primatiale pour les églifes qui re- exercer la jurifdiétion eccléfiaHiquecon– connoilîent cette dignité; l'otlicial mé- tenticufe ordinaire dans. fon diocefe • tropolitain & le prhnatial font les juges nomme d'autres officiers fupérieurs pour des habitans du diocefe, comme de ceux juger l'appel d~s fente,11ce5 de ces pte– dcs amre; dincefes qui e;1 reconnoilfent miers juges. Plufienrs feigneurs iutli· li métropole & h primatie, & par la di- ciers dans le royaume ont deux degrés gnité de ces églifes, les peuples du diocefe de jurifdiél:ion féculiere dans leurs ter– peuvcnë obte:iir trois fentences confor- res ; la caufe des archev~ques cil: mes dan< leur ville épifcopale. beaucoup plus favorable, parce que Il ne !'lrOÎt oas q•t'il foie de l'utilité la multiplication des degrés des juili– publique de pri:.-er les h.1bitans d'un dio- ces féculieres rend fou,·ent les p~ oc.ès ceîc, dont l' églife a été érigée en métro- plus longs , le fecond degré de iunf– polc, des facilités pour dernancler juf- diétion eccl~li;1llique d'un ar~~eyêque • cice <;u'ils avoicnt a·,.anr que leur églife donne au contraire dos facthtes pour matrice fût honorée de la dignité d'é- les terminer plus promptement, & &life métrnpolitaine. l'on peut dire que c'ell plurôt b caufe 3· Nous n'avons ni décret de l'égli· des peuples que celle des archevÇ· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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