Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

1 I 1 De la !urifdiêlion Eccléfiaflique Ir 2. XLVII. Arrêt contradiaoire du conflil privé, du 17. avril r If If!. qui maintient l'archevêque de Vienne au droit de vi.fùer dans l'églifè faint .Antoine– de-Vtennois , de !'ordre de faint .Antoine , les fonts haptifmaux , & la chapelle où la cure dudit lieu efl deffervie, avec fis anne.>:es, & d'y exercer tous aa es de j urif– dic?ion , comme dans les autres cu– res de fan diocefe , privativement à l'ahhé de faint Ancoine, général dudit ordre. ordonner qu'aux fins de ladite requête, les parties feraient affignées au con(eil , & cependant fur(eoir l'exécution des _ar– rêts dudit parlement de Grenoble, juf– qu'à ce qu'autrement , parties ouies audit con(eil, en eût été ordonné. Sur quoi auroit é1é ordonné , que fur les fins de ladite requête , les parties feroient aRi– gnées au con(eil, pour leur être fait droit ainfi que de raifon. Exploit de lignifica– tion dudit arrêt audit défendeur , avec aRignation à lui donnée au con(eil, du 2. f. juin I66 f. Appointement de régle– ment à l'ordonnance, ligné entre les par– ties le dernier août dernier. Procès-ver– bal du lieur du Bois, ci-devant commif– faire :i ce député, du même jour, portant q_ue ledit appointement feroit par lui ligné. Copie des lettres de relief d'appel com– me d'abus, obtenues en la chancellerie dudit parlement de Dauphiné par le dé- E Ntre meffire Henri de Villars, ar- fendeur, le 1+ juin, & autres jours fui– chevêque & comte de Vienne , con· vans. Enfuite ell l'aRignation donnée au feiller de Sa Majellé en fes con(eils, de- demandeur au parlement • du 18. dudit mandeur en requête inférée en l'arrêt du mois de juin. Requête préfentée aud. par– confeil du 2. de juin I66f. d'une part; & lement par le défendeur, aux fins qu'il meffire Jean Ralîe, abbé , chef général fût inhibé au demandeur de vifiter lefd. de l'ordre defaint Antoine-de-Viennois, cures de faint Antoine, Montagne & Vi– défendeur , d'autre part; fans que les nays, & de rien attenter au préjudice qualités puilîent nuire ni E'réjudicier aux dudit appel , à peine de dix mille livres parties. Vu au confeil du Roi ledit arrêt d'amende, dépens, dommages & intérêts; dudit jour 1. de juin I665. rendu fur la au bas de ladite requête eft l'ordonnance requête du demandeur , tendance à ce de ladite cour, du If. juin I66;. portant qu'il plût à Sa Majefté la· recevoir oppo- que le fuppliant feroit v.ider fon appel fane a l'exécution des arrêts du parle- dans un mois; & pour tout ledit temps ment de Grenoble , des I J• août 166;. toutes procédures demeureront en état, & 6. août 166+ & fans s'y arrêter, or- jufqu'à ce qu'autrement en fût ordonné. donner que conformément à l'article XI. Commitlion fur ladite requête du même de l'ordonnance d'Orléans , à l'édit de jour avec !'exploit de lignification. Re- 1606. article III. & à l'ordonnance de 9uêce du demandeur, à ce que fans avoir 1619. article v. & à l'arrêt du grand con- egard à ladite ordonnance , & défenfes feil du ;. février I648. & à une infinité y portées , il fût permis de parachever d'arrêts rendus en pareil cas au parle- la vifite dans lefdites égliies, nonobftant ment de Paris , le demandeur feroit fa ledit appel , & fans préjudice d'icelui , vifite dans toutes les paroilîes de fon dio- & du droit des parties au principal ; au cefe, & églifes d'icelui. quoique dépen- bas de laquelle ell !'ordonnance de foie dantes dudit ordre faint Antoine , & de montrée à partie & au procureur gé– tous autres ; enjoindre aux curés d'icel- néral. Ur.e autre feconde ordonnance les paroilîes de s'y trouver, lorfqu'ils (e. de la cour, portant que les panies fe– roient avertis clefdites vifites, même qu'ils roienr fommairement ouies en la pre– feroient tenus de (e trouver aux fr nodes, miere chambre, dn 2. I. dudit mois de tout ainfi que les autres curés & bénéfi- juin. Copie dudit arrêt dudit parle– ciers dudit dioce(e, & faire défenfes ment, du i;. août I66,_ conrradiltoi– audit Ralfe, & cous autres prétendus rement rendu entre les parties, par le– exempts , d'y apporter aucun empêche- . quel ledit défendeur en maintenu & me~r , non~bllant tous privileges tels· gardé en l'exemption de vifire de lapa– qu'ds pourrc1ent êrre ; ou en tout cas , l"QÎlfe faint Anroine, & annexe dont ell quefiion; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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