Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

'1441 pdr âppel }impie. r 441 des p~nfions des tiudians, & les régens refcrits de ~ett~ nuure ; font commettre pour fe faire payer de leur honoraire ; les perfonnes qu'ils veulent avoir pour m~is ce privilege efl: étrange!' à notre juges. qui font Couvent fufpeéles à fa quetl:ion. partie. Ces obfervations fur la difcipline dt1 Suivant la jurifprudcnce de la plû- concile de Trente , & fnr celle des clé- part des parlemcns , un évê~ue ne peut crets des Papes, pourraient être un mo- tenir le fiege de fon otlici,1Ecé. On veut tif aux parlemens & aux autres tribunaux que fes devoirs foie;it renf~rmés clans du royaume, qui font chJrgés d'inter- le~ fonéèions de pafteur. & qu'il n'en pofer l'autorité, que le Roi a bien voulu foit point détourné par les chicannes le.ur confier pour protéger fes fujets , de la jnrifdiéèion contenticufe. On ef– d'empêcher la vexation ciue fouffrent time néanmoins, comme monfieur du fouvent les parties par J'élo1gnement des Bois l'a bien remarqué dans la pre– commilfaires que l'on obtient ;\ Rome, miere partie de fes maximes du droit ca– ce qui fe peut faire avec d'autant plus nonique de Funce , page 61. de l'édi– de facilité, que c'ell: l'ancierrne jurif- don de 1681. que les rcfcrits du faine prudence du royaume , & que la di!~ Siege pour juger les caufes in partihus cipline du concile de Trente & les peuvent être adrelfés aux évêques, &: decrecs des Papes n'y font point con- l'on approuve qu'en ce cas les évêques, tra1res. puiffent connoîcre des caufes qui lui font Par le même chapitre , flatutum • il déléguées. en ordonné que les commilfaires apofl:o- JI paroît par le procès-verbal de l'ar– Jiques pour être juges in p<Irtibus , fe- (emblée générole du Clergé , conv<>– ront perfonnes conflituées en dignité , quée en 1660. dans la féance du vingt– ou polféclans un perfonnac , ou ch1noi- cinq mai 166 r. de relevée, page 776. nes d'une églife cathédrale. Boniface que cette alTemblée étoit d'avis que tot:s VIII. ne prefcrit que ces qualités. Le les refcrits de cour de Rome foffènt concile de Trente, fc{f. 2)- chap. 10. de adrelfés aux évêques.Monlieurd'Arcichv, reform. a confirmé ce décret ; aliquot per- évêque d'Autun, y reprélènu que depùis fanas qu• qualitates haheant juxta co11flitu- quelque temps les refcrits de Ro1r.e ne tionem Bcnifiui; VIII. qu• indpit :S,,. s'adrelfent plus aux évêques, mais aux tutum, & afioquin·ad id aptar defig.10re. officiaux, que cette pratique de la cour Quoique le fexte & le décret du concile de Rome, femble confirmer l'abus d(: de Trente qui concernent la difciplinc, [rance, où plufieurs parlemens ne ve1~­ ne falfenc point loi en France, on ob- lent pas fouffrir que les évêques jugent ferve que les commilfaires apoftoliqu~s eux·mêmes, que cette pratique ell: inju– ayent ces qualités ; on y ajome rieufe :\ h dig'1ité épiîcopale, qu'il peut qu'ils foient régnicoles & namrels arri,·er qu'un official fulminant une bulle, François. l'évêque fe trouve préfent , devant lc- Le concile de Trente dJns le même quel il n'eft p>s à propos qu'un de feg décret, ordonne que dans le concile pro- officiers exerce un aéle de jurifditfion , vincial , ou dans les fynodes diocéîains, fuivanc cene maxime , prtfente epifcopr> on élira dans chacun des diocefes qua- nemo benedicdt. Ce prc'lat requit que l'af– ne perfonnes au moins, outre l'évêque, fcmblée y mît ordre, qu'elle renouvel-· Jefquels pourront être délégués in par- lât [es inlhnces auprès de monlieur le tihus, par le faine Siege , & qui pour- nonce du Pape , & por fon moreil :t ront être juges des C>ufes qui· feront Sa Sainteté, qu'on fupplicroit de faire jug:'.es fur les lieux par d~s commilfaires :\ l'avenir l'adre!Te de fes bulles & de apo!laliqucs. Après que le choix en aura fes brefs , comme fes prédécelfeurs fai– été fair , on envoyera au faine Siege foient en ces termes, vencrabili fratri Jeurs noms & qua li rés , & que toutes epijèopa N. feu ejus ojfhiali. Sur ces re– dèlégations faites :\ d'aunes perfonnes montrances , l'offemblée réfolm de con– feront réputées fubrepticcs. Quoique cc tinuer fes inllances auprès de monfieur décret foit tn~s-fage , la difciplinc de le nonce, monfieur l'évêque de Fré_iuç J'églire de France n'y e:l pas conforme. fur prié de lui en écrire, & les agens gé– Ceux qui font folliciter à Rome des péraull d11 Clergé furent chargés , aprti Tome VII, Yyyy http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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