Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

14 3 9 'De la voie de fa pourvofr 1440 ment à Rome , les parties pourroient d'une journée du diocere oil l'inflance te pourvoir diverfes foi_s au Pape" pour a commencé. Ce réglemcni en rapponé obtenir d'autres commtlfaires fur 1 appel dans le chapitre flatutum , qui el\ !"on– des j ugcmens des juges qui auroient été :z.icme fous le titre de rtjcriptis dans le donnés par Sa Sainteté , & on dépoui 1- fexte , §. clan vero , il ne permet même !croit les .rr!bunau~ du royaume fa~s au- cet éloignement qu'en certains cas. Ce cune util1t" , putfque les proccdures décret •fi à remarquer , il peut avoir n'en feroient point plus courtes, ni les CQntribué à l'ancienne jurifprudence du procès plutôt tetminés. royaume , fuivant laquelle les commif· Le réglement de ce concile, par lequel Caires doivent être dans le diocefe des il ordonne pour la commodité des par- par11es. ries que les commiffaires aponoliques S1.i1uimus ut nu/lis nifi dignitate pr1.di – n'e11 foient pas éloignés plus de deux tis an perfà.1atum obtinentibus feu eccle· journées ' en un renouvellement de ce- Jiarum catliedralium ca.wniâs eau.fa. aulto– Iui d'innocent 11 I. rapporté dans le rit.i:c iitterarum Sedis apoflolic1. , vtl le· vingt - fep;:ieme canon encre ceux qui gatoru1n ~ju.fdem de c.1.1erO commicta1ztu.r, nec font attribués au quarrieme concile de audiantur .ilibi quam in civitatibus vel /o– Latran , tenu en M. cc. xv. auquel cis infignib,,s ubi pojJÏt comnzodè copia pe– ce Pape a prélidé, avec cette différen- riton1m liaberi. C~m vero ejufdem civita– ce , que le décret d'innocent lll. cou- tis vd diœafis fuerit aéior, /:J reus, extra tient des exceptions que le concile de irfas caufa nun committatur, nec conve– T rente a (age111ent retranchées. l:v ... onnulli nitJt11r aliquis corumdem , niji ab epifcopo gratiJ Sedis apoftolic.1. ahutentes , litteras co,1tra afique1n de faa diœcefi, 11el a/, ali– ejus ad 1·ernotos judices impetrare nit1Jntur, ut reus fütig.itus laboribus & expenjis liti ccder~ , 'Vtl im1 1 ortunitatem aétoris redi– mere compel!atur. Cùm autem P~'r judicium injuriis 11.ditus patere non debellt q11as jtiris oSfervJntia interdicit , fl1J.tuimus ne quis ultra duas di4tas extra faam diœcejim ptr /itteras apujlolic.is ad judiciv.m trahi poffit. ni.fi de confinfu partiu1n fuerint impetrat1, , vel txpre.lfam de hac conflitutione ftcerùu mentionem. ÜD peut voir ce décret dans l'on:z.ieme tome des conciles, pag. 188. & dans les décrétales , c' e!l le vingr– huitieme chapitre fous le titre de ref– tripcis. C'en une queflion entre les canonif– tes qui ont écrit fur ce chapitre des dé– crétales , li ces journées doivent être expliquées fuivant la coutume des lieux, ou li l'on doit entendre des journées l.i· gales • qui contiennent vingt mille pas , ainli qu'il ell marqué dans la troifieme loi , fous le titre de verhorum fignifica– tio11t. au digefle, lib. fO. tit. 16. c'ell )'opinion des canonilles que ces journées font réglées par l'ufage des lieux. Le con– cile de Trente en a décidé autremenr, 'Ve! ulcra du~s leg4fes diflet. Le Pape Iloniface VIII. a eltimé que l'éloignement de deux journées étoit à charge aux parties , & a ordonné que les commilfJires ne feroient point don– nés d~ns une plllS grande dill~nce que quo contra eu.ni ., aut contra qus capitu– lunz., flu contra univerjitatem civitatis • vi//4 ., aut caflri fuerit ac1io dirigenda, vel niji tJc1:Jr ean1dem civitarem vel tiiœcefim. intrare non aude11s ., aut fi adverfarii po– te11tiam merità perhorrefcens , cùm intrà ipfa nequr:at cànvenire fa::urè, in his quippe cafibus extra dic1am civitatem f.J diœ– ccjim pojfù contra P"diélos cav.fa commit· ti ; nu/fus t'1mtn eorum ultra. unam di.t.• tam à fine fa~ diœcejis valeat con'Venire. Le même Pape explique dans la fuite les précat:tions pour éviter que les parties ne puilfenr abufer de exceptions qui viennent d'être rapportées. Maître Charles Dumoulin , dans fes notes fur ce décret , paroît l'approu· ver à l'égard des délégués. Hoc verùm, die ce Cavant jurifconfulte , à dele· garo particulari , fecù..$ in conftrvatorihus univerftatum Ga/li& , quia trahunt u.f– que ,zd quatuor di~ct1s , ftd conflrvatores Regii ptr tot:i.1n paria1nentu11z ,. tom. 4. pag. lOI. Par l'ordonnance du mois d'août 1669. art. xxx. fous le titre des lettres de commictimus & de garde-gardienne , les étudiJns peuvent fe pourvoir dans la dinance de foixante lieues parde· vant les juges confe,rvateurs _qu~ les Rois leur ont donne. Les pr111c1paux des colleges peuvent y faire ailigner de cout le ioy~ume polit le paiement des ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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